Raccordement au réseau public de transport d’électricité : les travaux nécessaires au raccordement emportent inscription de l’installation au S3RER (et le paiement de la quote-part au titre de la mutualisation)

Chemin des éoliennesPar Stéphanie Gandet- avocat associé

 


Selon une décision du CORDIS du 23 janvier 2020, il a été décidé que dans la mesure où un raccordement d’une installation de production d’électricité bénéficie directement de travaux portant création d’ouvrages relevant du périmètre de la mutualisation S3RENR et indispensables à son raccordement, alors l’ensemble de l’installation s’inscrit dans le S3RENR et la quote-part est due au titre de la mutualisation.

Référence : Décision n° 09-38-19 du 23 janvier 2020 du comité de règlement des différends et des sanctions sur le différend (CORDIS) qui oppose la société E….  à la société RTE relatif aux conditions de raccordement d’un poste de transformation privé au réseau public de transport d’électricité

 

En l’espèce, une société de construction et d’exploitation de parcs éoliens avait demandé à RTE une proposition technique et financière (PTF pour le raccordement au réseau public de transport d’électricité de son installation de production en région Picardie, région soumise à un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) et un Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR).

S’est alors posée la question de savoir si l’installation devait être intégrée dans le cadre réglementaire du S3RER, et donc faire l’objet du paiement de la quote-part de mutualisation.

 

Les conditions de financement du raccordement dans le cadre d’un S3RENR

 

Pour rappel, le financement des raccordement effectué dans le cadre des S3RER est composé de deux parties, dont le producteur est redevable (articles L.342-1 et L.342-12 du code de l’énergie alors en vigueur) :

  • La première correspond au coût des ouvrages propres destinés à assurer le raccordement de l’installation de production aux ouvrages du S3RER
  • La seconde correspond à une quote-part régionale des ouvrages à créer en application du S3RER. Cette quote-part est calculée en fonction de la localisation du poste de raccordement sur lequel sera injectée l’électricité produite et au prorata de la puissance installée par le producteur. Due pour tout raccordement d’installation de production d’électricité à partir de sources d’EnR d’une puissance supérieure à 36kVA , elle permet de mutualiser les coûts des ouvrages à créer sur une région.

 

Rappelant que la première échéance de paiement de la quote-part était due au moment de l’acceptation du premier avenant à la proposition technique et financière, soit le 25 février 2019, le CORDIS statue en application de la réglementation applicable à cette date.

En l’espèce, il constate dans un premier temps que « le poste de transformation privé HTB dont la société demande le raccordement ne constitue ni un poste du réseau public de transport, ni un poste de transformation entre le réseau public de distribution et le réseau public de transport au sens de l’article L.321-7 du code de l’énergie », et que « par conséquent, il n’a pas vocation à intégrer le périmètre de mutualisation du S3RER ».

Ce poste ne doit donc pas être pris en compte dans le calcul de la quote-part. Cette décision intervient logiquement dans la continuité d’une précédente décision du CORDIS en date du 23 octobre 2019.

Paiement de la quote part dès lors que les travaux de  passage en coupure d’artère sont des ouvrages de création relevant du périmètre de mutualisation

Dans un deuxième temps, il constate cependant qu’en l’espèce « le raccordement de l’installation impliquera des travaux de passage en coupure d’artère du poste de réseau public de transport ». Or pour le CORDIS, ces travaux doivent être considérés comme « des ouvrages de création relevant du périmètre de mutualisation de S3RER et intégrés à l’établissement de la quote-part ».

Ainsi, le CORDIS conclut que les travaux, en l’espèce indispensables au raccordement de l’installation, doivent emporter l’inscription de l’ensemble de l’installation dans le S3RER de la région Picardie. Le producteur est ainsi redevable de la quote-part :

« Dès lors que, dans les circonstances de l’espèce, le raccordement de l’installation de production bénéficie directement de la création d’ouvrages relevant du périmètre de mutualisation, indispensables à son raccordement et qui ne sont pas des ouvrages de renforcement couverts par le tarif d’utilisation du réseau public de transport alors applicable, son installation s’inscrit dans le S3RER de la région ».