La Cour d’appel de Paris vient, dans une décision du 08 novembre 2012, de confirmer le caractère obligatoire du délai de trois mois pour le gestionnaire de réseau de distribution d’électricité pour transmettre au producteur la proposition technique et financière sollicitée (jurisprudence cabinet: CA Paris 08.11.12 GAEC St Doue délai transmission PTF).

 

Cette décision intervient à la suite d’un recours par le gestionnaire de réseau contre une décision du CoRDIS (Comité de réglement des différends et des sanctions) intervenue le 30 septembre 2011 (dont nous avions déjà parlé ici). Le CoRDIS avait alors constaté objectivement qu’en l’espèce, le gestionnaire n’avait pas transmis la PTF demandée dans le délai de trois mois.

De surcroit, le Comité avait souligné le comportement délibéré du gestionnaire qui a volontairement omis de transmettre la PTF en considération de l’intervention annoncée du décret du 09 décembre 2010:  « Il ressort des pièces du dossier que la proposition technique et financière n’a pas été notifiée dans le délai de trois mois par la société ERDF […] ce qui constitue une méconnaissance par la société ERDF de sa documentation technique de référence qui prévoit sa transmission dans un délai qui n’excédera pas trois mois. Qui plus est, la société ERDF reconnaît que la proposition technique et financière n’a pas été envoyée à […] en raison de l’entrée en vigueur du décret du 09 décembre 2010 en suspendant l’obligation d’achat de l’électricité produite par certaines installations utilisant l’énergie radiative du soleil. Or la publication du décret du 09 décembre 2010 n’est intervenue que le 10 décembre 2010 et, jusqu’à cette date, la société ERDF n’était pas en droit de retarder l’envoi de la proposition technique et financière. A ce double titre, le […] est fondé à invoquer la méconnaissance par la société ERDF de ses obligations et de sa documentation technique de référence« .   

 

Le gestionnaire a introduit un recours contre cette décision, sur lequel la Cour d’appel de Paris (compétente de part le décret n°2000-894) vient de statuer.

 

On retiendra les points capitaux suivants:

  • En constatant que « le gestionnaire a méconnu sa documentation technique de référence », le CoRDIS n’a pas dépassé les compétences qu’il détient au titre de l’article L 134-19 du Code de l’Energie.

Le gestionnaire soutenait en effet que ce faisant, le CoRDIS avait constaté une « faute » « ouvrant droit à un possible recours en réparation d’un éventuel préjudice causé par cette faute ». Or, la Cour d’appel juge que « le CoRDIS ne s’est pas substitué au juge du contrat en se bornant à constater le non respect d’un délai prévu par la réglementation technique d’ERDF« . Cela confirme, mais c’est une évidence, que si les décisions du Cordis, et maintenant la décision de la Cour d’appel sont certes éclairantes sur la teneur de l’obligation de transmission, il revient encore aux producteurs usagers du service public, lésés par d’éventuels manquements, de faire valoir leurs droits au contentieux.

 

  • Le gestionnaire de réseau a l’obligation de respecter ce délai de transmission de la PTF de trois mois. Cette obligation découle selon l’arrêt de la Cour d’appel de Paris de « l’obligation légale d’assurer l’accès audit réseau dans des conditions transparentes et non discriminatoires et ainsi d’assurer l’effectivité de l’obligation d’achat comme celle du droit d’accès au réseau« .

Le gestionnaire contestait sur le fond que le Comité avait décidé que la documentation technique de référence avait été méconnue, en expliquant que le délai de trois mois n’est pas un délai impératif. Mais la Cour d’appel de Paris de rappeler que le gestionnaire « admet n’avoir adressé aucune proposition technique et financière au GAEC en raison de l’intervention du décret n°2010-1510 du 09 décembre 2010 suspendant l’obligation d’achat d’électricité alors que le délai de trois mois courant de la réception par le gestionnaire de réseau de la demande de raccordement n’était pas expiré lors de l’entrée en vigueur de ce décret« .

Ainsi, la Cour valide le constat fait par le Comité que le gestionnaire a méconnu ses obligations et sa documentation technique de référence, « puisque l’obligation de cette société, ès qualité de gestionnaire de réseau, de se conformer à sa documentation technique, découle de l’obligation légale d’assurer l’accès audit réseau dans des conditions transparentes et non discriminatoires et ainsi d’assurer l’effectivité de l’obligation d’achat comme celle du droit d’accès au réseau » (CA Paris 08.11.12 GAEC St Doue délai transmission PTF).

 

  • La Cour d’appel de Paris confirme l’interprétation selon laquelle ce délai de trois mois n’est pas prescrit à peine de nullité, et que son non respect ne fait pas naitre de décision implicite du gestionnaire.

Cette décision s’inscrit ainsi dans la droite ligne d’une autre décision du CoRDIS du 22 juin 2011 qui avait estimé que  » s‘agissant des délais, la décision susvisée de la Commission de régulation de l’énergie du 11 juin 2009 applicable en l’espèce mentionne au point 1.4.2 de son annexe 1 que : « Les procédures de traitement des demandes de raccordement définissent le délai maximum dans lequel la proposition technique et financière doit être transmise au demandeur, à partir de la réception de la demande de raccordement complétée. Ce délai ne doit pas excéder trois mois quel que soit le domaine de tension. » Aucune obligation de résultat, quant au respect de ce délai, n’est mise à la charge de la société ERDF.
Le non-respect du délai maximum de trois mois pour la remise d’une proposition technique et financière par la société ERDF, si regrettable qu’il soit, ne permet pas, dans le silence des textes, d’affirmer qu’à l’expiration de ce délai naît une proposition technique et financière implicite susceptible d’être acceptée par le pétitionnaire candidat au raccordement. » (nous en avions parlé ici).

 

  • Enfin, la Cour d’appel de Paris écarte le fait justificatif avancé par le gestionnaire qui soutenait que la transmission d’une PTF était inutile en raison de l’intervention prochaine du décret du 09 décembre 2010.

En effet, il était soutenu que la délivrance d’une PTF était, dans les circonstances de l’espèce, et en raison de la survenue du décret du 09 décembre 2010, « dépourvue d’effet utile dès lors que le pétitionnaire n’aurait pas été en mesure de l’accepter avant la date butoir du 2 décembre 2010 fixée par ce même décret« .

Mais la Cour d’Appel considère en revanche que «  le délai de trois mois dont s’agit n’est pas principe qu’un délai maximum laissé au gestionnaire de réseau pour examiner les demandes de raccordement […]. Que par suite, une PTF peut être communiquée au producteur et acceptée par lui avant l’expiration de ce délai, et le décret dont s’agit ne saurait avoir aucun effet sur le constat de la méconnaissance par la société ERDF de son obligation de communiquer une PTF dans le délai en cause dès lors que la publication de ce décret n’est intervenue, ainsi que son entrée en vigueur, que 9 jours après l’expiration du délai de trois mois considéré« .

La Cour en conclut à juste titre que le gestionnaire ne saurait de prévaloir du décret pour justifier le non respect du délai déterminé par la documentation technique de référence et l’absence de transmission de toute PTF au producteur.

 

La portée de cet arrêt doit être attentivement scrutée. Nous rappellerons que chaque situation des producteurs lésés par d’éventuels retards dans la transmission de PTF doit être spécifiquement analysée. Mais au delà de ces spécificités, la Cour d’appel de Paris tranche ici la question du caractère impératif du délai de trois mois, et cela est une avancée majeure dans le débat sur la faute commise par le gestionnaire, faute qu’il appartiendra à chacun de caractériser au contentieux.

L’arrêt, particulièrement bien motivé, est par ailleurs crucial dans le débat à venir sur les causes exonératoires de responsabilité que le gestionnaire sera tenté d’invoquer car l’on sait maintenant que l’intervention du décret du 09 décembre 2010 ne pourra en tout cas pas justifier l’absence de transmission de la PTF. 

Cette décision s’inscrit enfin dans un contexte jurisprudentiel particulier, où la désignation de la juridiction compétente pour trancher les litiges indemnitaires dirigés contre le gestionnaire de réseau se fait de plus en plus précise. Les Cours d’appel de Versailles et de Paris viennent ainsi de confirmer la compétence du juge judiciaire à cet égard (voir notre commentaire ici), et le Tribunal de commerce de Paris rendra, à la suite d’audiences cette semaine,  plusieurs décisions sur ce sujet également à la mi-décembre .

 

 

Stéphanie Gandet

Avocat associé

Green Law Avocat