La Commission de Régulation de l’Énergie, compétente pour approuver les procédures de traitement des demandes de raccordement, a ouvert à la consultation publique les « règles d’élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d’électricité et le suivi de leur mise en œuvre« .

 

 

La consultation publique concerne tous les types d’opérations de raccordement aux réseaux publics d’électricité :

  • les raccordements de puissance supérieure à 36 kVA,
  • les raccordements de puissance inférieure ou égale à 36 kVA
  • les raccordements provisoires et les raccordements indirects.

 

La consultation est possible ici.

Ces nouvelles règles sont extrêmement importantes dans le cadre du développement des installations de production d’électricité, en particulier à partir d’énergie renouvelables.

 

  • On notera les aspects suivants, qui nous semblent aller dans le sens d’une meilleure transparence :

« Dans chaque nouvelle procédure, les gestionnaires de réseaux publics de distribution précisent leur date d’entrée en vigueur. La procédure applicable au traitement d’une demande de raccordement est la procédure en vigueur lors de l’envoi au demandeur, par le gestionnaire de réseaux, d’une proposition de raccordement.

Par ailleurs, les documents contractuels transmis au demandeur du raccordement doivent faire clairement référence à la procédure et à la version de la procédure qui a régi leur élaboration. Enfin, les procédures et les versions des procédures anciennement en vigueur doivent être publiées par les gestionnaires de réseaux publics de distribution et rester accessibles aux demandeurs de raccordement. »

 

  • De plus, s’agissant de la distinction demande de raccordement / demande d’obligation d’achat, il faut noter la précision suivante:

« Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent les informations et pièces nécessaires à la complétude d’une demande de raccordement. Seules les données nécessaires à la réalisation de l’étude de raccordement et, éventuellement, certaines autorisations administratives, peuvent être exigibles pour qu’une demande de raccordement soit considérée comme complète.

Les données concernant uniquement l’obligation d’achat, lorsqu’elles sont collectées par le gestionnaire de réseau public de distribution, doivent être identifiées comme tel et ne doivent pas être nécessaires à la complétude d’une demande de raccordement« .

 

Une nouveauté fait son apparition s’agissant des délais de traitement et des sanctions encourues (indépendamment des recours qui seraient exercés). 

  • Il est ainsi prévu le raccourcissement du délai maximal de 3 mois en cas de retard du gestionnaire lorsqu’il sollicite des pièces complémentaires:

« Pour chaque demande de raccordement, le délai maximum de transmission de la proposition technique et financière peut être retranchée d’un certain nombre de jours, représentatif d’un éventuel retard ou de la somme des retards du gestionnaire de réseaux lors de vérification de la complétude de la demande, déterminé selon les modalités suivantes :
– si la demande initiale est complète, le délai maximal de transmission de la proposition technique et financière n’est en aucun cas affecté ;
– si la demande initiale n’est pas complète :
. et si le gestionnaire de réseau sollicite les informations ou les pièces manquantes auprès du demandeur du raccordement dans un délai de dix jours calendaires, alors le délai maximal de transmission de la proposition technique et financière n’est pas affecté ;
. et si ce même délai excède dix jours calendaires, alors le délai maximal de transmission de la proposition technique et financière est réduit d’un nombre de jours égal à la différence entre la date d’envoi de la demande d’informations ou de pièces complémentaires et la date de réception par le gestionnaire de réseau de la demande de raccordement, retranchée de dix jours« .

 

  • Il est en outre prévu le versement de pénalités en cas de retard dans la transmission de la PTF :

« En cas de dépassement par le gestionnaire de réseau du délai maximum de transmission au demandeur de la proposition technique et financière, une pénalité est due par le gestionnaire de réseaux au demandeur de raccordement, selon les modalités prévues par les mesures incitatives fixées en application de l’article L. 341-3 du code de l’énergie. Cette pénalité n’est pas exclusive d’autres recours devant les juridictions compétentes. Les procédures de traitement des demandes de raccordement doivent faire apparaître de façon visible et détaillée les montants et les modalités de versement de ces pénalités. Par ailleurs, les propositions techniques et financières transmises hors délai aux demandeurs doivent faire apparaître de façon visible le montant effectif et les modalités de versement de la pénalité qui est due par le gestionnaire de réseaux au demandeur ».

 

  • Par ailleurs,on saluera la possibilité de prolonger le délai de caducité de la PTF sous certaines conditions:

« Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent le délai maximum dont dispose le demandeur pour donner son accord après la réception de la proposition technique et financière. Ce délai ne doit pas excéder trois mois, ni être inférieur à six semaines en HTB ou en HTA et trois semaines en BT. Passé ce délai, la proposition est considérée comme caduque et il est mis fin au traitement de la demande de raccordement.
Toutefois, les procédures de traitement des demandes de raccordement peuvent prévoir la possibilité de proroger ce délai tant qu’aucune autre demande de raccordement n’est affectée. Si cette condition n’est plus vérifiée à la suite d’une nouvelle demande de raccordement, le gestionnaire de réseau public de distribution en informe sans délai le demandeur. Les procédures de traitement des demandes de raccordement fixent le délai dont dispose le demandeur pour se prononcer sur la proposition technique et financière, à réception de la notification du gestionnaire de réseau. A défaut de réponse dans ce délai, la proposition est considérée comme caduque et il est mis fin au traitement de la demande de raccordement. Les autres modalités de mise en oeuvre de cette prorogation de délai sont décrites, le cas échéant, dans les procédures de traitement des demandes de raccordement ».

 

 

Stéphanie Gandet

Avocat Associé

Green Law Avocat