Projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique: les mesures relatives aux ICPE

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Par Stéphanie Gandet- avocat associé

Le 3 mars prochain, sera voté au Sénat le projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique.

L’un des objectifs de la loi est la simplification des procédures de participation et de consultation du public en matière de délivrance de titres d’exploitation en application de la législation sur les installations classées (ICPE).

Le projet de loi précise également des notions en droit des ICPE.

La notion d’ « installation existante » précisée

Le projet de loi modifie en premier lieu les articles L.512-5, L.512-7 et L.512-10 du code de l’environnement, leur ajoutant la mention suivante :

 « Sauf motif tiré de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques ou du respect des engagements internationaux de la France, notamment du droit de l’Union européenne,

  • ces mêmes délais et conditions s’appliquent aux projets ayant fait l’objet d’une demande d’autorisation complète à la date de publication de l’arrêté;
  • les prescriptions relatives aux dispositions constructives concernant le gros œuvre ne peuvent faire l’objet d’une application aux installations existantes ou aux projets ayant fait l’objet d’une demande d’autorisation complète à la date de publication de l’arrêté. » ;

Ainsi, les arrêtés du ministres chargés des ICPE mentionnant les délais et conditions d’exploitation s’appliquent aux installations nouvelles (selon l’ancienne définition) ainsi qu’aux installations nouvelles désormais définies : il s’agit des installations ayant fait l’objet d’une demande d’autorisation complète à la date de publication de l’arrêté du ministre chargé des ICPE.

Concrètement, cela pourrait permettre aux projets ICPE dont le dossier a déjà été déposé, de se voir appliquer progressivement les nouvelles prescriptions plutôt que de voir leurs conditions réglementaires brutalement modifiées alors que la conception de l’unité a déjà menée.

 

Simplification de la participation du public

La projet de loi tend à modifier l’article L.180-10 du code de l’environnement en ce sens :

« I. – La consultation du public est réalisée sous la forme d’une enquête publique dans les cas suivants :

  • lorsque celle-ci est requise en application du I de l’article L. 123-2 ;
  • lorsque l’autorité qui organise la consultation estime, pour le projet concerné, qu’une enquête publique doit être organisée, en fonction de ses impacts sur l’environnement ainsi que des enjeux socio-économiques qui s’y attachent ou de ses impacts sur l’aménagement du territoire.

Dans les autres cas, la consultation du public est réalisée conformément aux dispositions de l’article L. 123-19.

Lorsqu’il est procédé à une enquête publique, celle-ci est réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du présent livre, sous réserve des dispositions suivantes : » ;

II. – L’autorité administrative compétente saisit pour avis les collectivités territoriales et leurs groupements intéressés par le projet. Lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale en application du II de l’article 122-1, cette saisine se substitue à la transmission imposée par le V de cet article.  Elle se substitue également à la consultation réalisée, le cas échéant, dans le cadre du III de l’article L. 122-1-1. 

La participation du public passe à l’électronique

La modification du I. de l’article précité a pour objectif de rendre l’enquête publique électronique pour le public, hors cas spéciaux (si le projet fait l’objet d’une évaluation environnementale notamment).

Plus de deuxième consultation du public séparée en cas de nouvelle autorisation

Il ressort de la modification du II. de l’article L.181-10 que lorsqu’un projet aura déjà fait l’objet d’une enquête publique et sera soumis à une nouvelle autorisation environnementale, la nouvelle étude d’impact sera soumise à la participation du public via l’enquête publique. Cet amendement permet le rapprochement des deux procédures pour une simplification et un gain de temps pour les porteurs de projet.

Pour rappel, l’article L.122-1-1 du code de l’environnement dispose que : « L’étude d’impact, accompagnée de ces avis, est soumise à la participation du public par voie électronique prévue à l’article L. 123-19 lorsque le projet a déjà fait l’objet d’une enquête publique, sauf si des dispositions particulières en disposent autrement »).