distillation of cognacLe droit communautaire interdit le surpressurage des raisins (en particulier l’article 27 du Règlement CE 1493/1999), ce qui conduit les producteurs vinicoles à détenir une certaine quantité de sous produits de leur exploitation.

Le traitement de ces sous produits fait l’objet d’une réglementation spécifique, actuellement régie en droit interne par l’arrêté interministériel du 17 août 2011 (arrêté relatif à la distillation des sous-produits de la vinification prévue à l’article 103 tervicies du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 modifié, NOR:  AGRT1121399A).

L’arrêté en vigueur prévoit l’obligation pour les producteurs (à savoir toute personne ou tout groupement de personnes ayant produit du vin à partir de raisins frais, de moût de raisins, de moût de raisins partiellement fermenté ou de vin nouveau encore en fermentation, obtenus par eux-mêmes ou achetés, ainsi que toute personne ou tout groupement de personnes assujetti aux obligations visées aux articles 22 et 23 du règlement (CE) n° 555/2008) de « livrer à la distillation la totalité des sous produits de la vinification ».

C’est cet arrêté qu’il est prévu de modifier par le Ministre de l’agriculture aux termes du plan «énergie-méthanisation-autonomie-azote» (EMAA), notamment en vue de promouvoir la valorisation des sous produits de vinification par la filière méthanisation plutôt que par la filière distillation.

Dans ce contexte, un député a interrogé le Ministre sur sa volonté « de porter une préférence pour la livraison des marcs et des lies en centre de méthanisation plutôt qu’en distillerie, ou s’il envisage de maintenir le principe de l’obligation de leur livraison en distillerie comprenant un projet de co-méthanisation de marcs solides qui pourrait devenir, selon les bassins, une filière complémentaire et non concurrente« .

La réponse ministérielle publiée le 29 octobre 2013 rappelle qu’une expérimentation nationale a eu lieu durant trois ans, conduisant l’administration à envisager d’autres voies d’élimination des sous produits. Il est à noter que jamais la réponse ministérielle ne cite la méthanisation, se bornant à rappeler les principes guidant les discussions en cours avec les représentants professionnels de la filière concernée:

« La réglementation communautaire interdit le surpressurage des raisins. Aussi, les détenteurs de sous-produits de la vinification sont tenus de les éliminer, dans le respect de la réglementation environnementale. Les États membres peuvent imposer à tous leurs producteurs ou à une partie d’entre eux de livrer aux fins de la distillation une partie ou la totalité des sous-produits de la vinification ou de toute autre opération de transformation du raisin, et ce sur la base de critères objectifs et non discriminatoires.

En France, un arrêté interministériel du 17 août 2011 précise les modalités d’application des dispositions communautaires relatives à l’élimination des sous-produits de la vinification. Depuis plusieurs années, des voies d’élimination des sous-produits de la vinification alternatives à la distillation sont proposées aux producteurs.

Une expérimentation nationale sur la valorisation des sous-produits de la vinification, réalisée de 2010 à 2013, a permis de disposer d’éléments sur les aspects techniques, économiques et environnementaux relatifs à ces différentes voies d’élimination des sous-produits. Dans ce contexte, les administrations compétentes ont entamé des discussions avec les représentants professionnels des secteurs concernés, afin d’examiner les modifications à apporter à l’encadrement réglementaire de l’élimination des sous-produits de la vinification pour prendre en compte ces éléments. Le Gouvernement poursuit, dans ce dossier, quatre objectifs :

– faire respecter l’interdiction communautaire de surpressurage des raisins, qui correspond à une production de vins de qualité ;

– apporter à tous les viticulteurs une solution d’élimination des sous-produits adaptée à leur situation ;

– favoriser la modernisation, la diversification et le développement économique de l’activité des distilleries, y compris par la valorisation des sous-produits de la distillation ;

– assurer le respect de l’environnement pour le traitement des sous-produits de la vinification.

La concertation avec les représentants professionnels des filières concernées sera poursuivie sur cette base, après la période des vendanges qui mobilise en priorité les professionnels concernés actuellement. »

Il est à ne pas douter que la volonté affichée de promouvoir une valorisation d’un sous-produit, de quelque process artisanal ou industriel qu’il soit, par le biais de la méthanisation induira un rééquilibrage des filières de traitement auparavant existantes. La réponse ministérielle rapportée en est une illustration topique, rendant plus que nécessaire la concertation sur le sujet.

Stéphanie Gandet

Green Law Avocat