Pylône et ligne haute tensionNous l’annoncions la semaine dernière dernière ici, le Tribunal des conflits a, dans une décision en date du 8 juillet 2013 à paraître, désigné le juge judiciaire comme étant compétent « pour connaître d’un litige opposant un producteur indépendant d’électricité d’origine photovoltaïque à la société ERDF relativement au raccordement de son installation de production au réseau de transport et de distribution de l’électricité en vue de l’achat par EDF de l’énergie ainsi produite« .

En effet, le Tribunal des conflits a rendu public le sens de sa décision ainsi que les conclusions du rapporteur public consultables ici: Conclusions_tc_3906. Il est ainsi décidé que la juridiction compétente, à saisir lors d’un litige opposant un producteur d’électricité au gestionnaire de réseau ERDF relatif au raccordement de l’installation au réseau de transport ou de distribution, était la juridiction judiciaire.

Cette décision nous semble tout d’abord parfaitement logique d’un point de vue juridique, au regard tant de la jurisprudence traditionnelle qu’à l’égard des textes applicables. Si la décision est assurément une étape fondamentale de franchie pour les producteurs lésés par le gestionnaire, des précautions demeureront indispensables pour mener les instances à un terme favorable.

 

Le juge judiciaire est compétent pour trancher, de façon générale, tous litiges relatifs au raccordement

La première interrogation qui surgit à la lecture des conclusions du rapporteur public (en attendant la décision du Tribunal des conflits) est celle de savoir à quel type de litige elles s’appliquent.

En effet, le Tribunal des conflits a été saisi par le Tribunal administratif de Paris, saisi après que le Tribunal de commerce de Nîmes se soit déclaré incompétent pour trancher un litige entre un producteur et ERDF. En l’espèce, le producteur a demandé à ce qu’il soit notamment enjoint à ERDF de leur transmettre une PTF. Bien qu’il ne s’agisse pas à proprement parler d’une demande indemnitaire sur le fondement de la responsabilité délictuelle du gestionnaire (à l’instar de nombreuses instances actuellement pendantes), la décision du Tribunal des conflits s’applique incontestablement à ce type de litiges.

Le rapporteur public indique très clairement dans ses conclusions que les litiges indemnitaires (notamment portés par deux sociétés ayant volontairement intervenus à la cause et dont la recevabilité a été admise) sont « analogues » au litige dont était saisi le TA de Paris en l’espèce.

De plus, la question posée au Tribunal est plus largement entendue comme l' »Ordre de juridiction compétent pour connaître d’un litige opposant un producteur indépendant d’électricité d’origine photovoltaïque à la société ERDF relativement au raccordement de son installation de production au réseau de transport et de distribution de l’électricité en vue de l’achat par EDF de l’énergie ainsi produite », recouvrant ainsi le champ des litiges contre le gestionnaire dès lors qu’ils se rattachent au raccordement de l’installation de production. On peut supposer que cette décision a vocation à s’appliquer également aux producteurs éolien et de biogaz notamment.

Enfin, le gestionnaire lui même a, dans les instances indemnitaires pendantes, confirmé que la décision du Tribunal des conflits s’appliquerait, quel que soit son résultat, demandant même la plupart du temps qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la désignation du juge compétent.

C’est dire que tous les litiges relatifs au raccordement des installations de production, qu’ils tendent à l’engagement de la responsabilité délictuelle du gestionnaire ou à une injonction de faire par exemple, sont concernés par la décision du Tribunal des conflits qui désigne le juge judiciaire comme compétent pour en connaître.

 

Cette désignation nous paraît cohérente, juridiquement, à plusieurs points de vue, comme l’a reconnu de nombreuses juridictions de fond et comme le confirme aujourd’hui le rapporteur public près le Tribunal des conflits. En synthèse, on peut en effet considérer que:

  • les relations en cause s’exercent entre deux personnes privées (usager d’un service public industriel et commercial- SPIC- et gestionnaire du SPIC). Or, il est de jurisprudence constante que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges opposant les usagers aux services publics à caractère industriel et commercial (CE, 1er juillet 1998 n°149207 ; Cass. 20 janvier 2003 n° 03-0332 ; TC, 6 juillet 2009 n°3698);
  • l’article 88 III 3° de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 confère la qualité de contrats administratifs aux seuls contrats d’achat d’électricité conclus sur le fondement de l’article 10 de la loi n°2000-108 et non aux contrats de raccordement;
  • le contrat d’achat et le contrat de raccordement ne constituent pas un tout indivisible mais bien d’actes distincts nécessitant l’intervention d’identités juridiques distinctes et ayant des objets différents (TC Paris, 18 décembre 2012 dans 5 affaire; CA Versailles, 4 octobre 2012, n°12/01584 ; CA Paris, 26 octobre 2012, n°12/00806 et CA Grenoble, com., 13 décembre 2012, n°12/00771);
  • le gestionnaire n’agit pas pour le compte d’une personne publique dans le cadre de ses missions de raccordement au réseau;
  • il est d’une bonne administration de la justice de consacrer le juge judiciaire compétent pour tous litiges contre ERDF, dans la mesure où l’article 38 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 et son décret d’application prévoient déjà que la Cour d’appel de Paris est compétente pour les recours contre les décisions du CoRDIS, en matière de litige relatif au raccordement. Dès lors, il apparaissait incohérent de désigner le juge administratif comme compétent alors même que le juge judiciaire a d’ores et déjà été désigné par voie réglementaire pour connaître d’une partie de son contentieux.

 

Les producteurs devront toutefois veiller à prendre des précautions procédurales, dans le choix du Tribunal compétent et dans la démonstration du préjudice. Ainsi, c’est assurément une avancée dans le règlement des litiges indemnitaires, qui pourront enfin voir le fond abordé.

 

Stéphanie Gandet

Avocat associé

Green Law Avocat