CampingPar un arrêt du 30 janvier 2014 (CAA Douai, 30 janvier 2014, n°12DA00532 consultable ici), la Cour administrative d’appel de Douai a jugé que la notice d’insertion réalisée dans le cadre d’une demande de permis d’aménager pouvait faire office de notice d’impact, dans la mesure où elle avait mis l’autorité administrative à même d’apprécier les conditions dans lesquelles il était satisfait aux préoccupations d’environnement.

La notice d’insertion, exigée par l’article R. 441-3 du code de l’urbanisme, a vocation à préciser :

–          l’état initial du terrain et de ses abords ;

–          les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages

La notice d’impact quant à elle (article R.443-5 du code de l’urbanisme) permet à l’administration de vérifier si le projet satisfait aux préoccupations d’environnement aujourd’hui définies à l’article L.110-1 du code de l’environnement, qui sont les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l’air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques. Elle remplace l’étude d’impact quand le projet comporte moins de 200 emplacements (CE 17 févr. 2010,  Sté Loca-Parc Loisirs, n° 305871). Précisions que le code de l’urbanisme n’est plus ici en phase avec le code de l’environnement sur ce point qui, depuis que le décret d’application de la loi grenelle (cf. D. n°2011-2019 du 29 décembre 2011), a substitué le régime de l’étude de « cas par cas » à la notice d’impact. Ainsi en vertu du n° 45 du tableau annexé à l’article R122-2, sont soumis à la procédure de cas par cas les « terrains de camping et de caravaning permettant l’accueil de plus de 20 personnes ou de plus de 6 emplacements de tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs, et de moins de 200 emplacements » ; demeurent soumis à étude d’impact les « terrains de camping et de caravaning permettant l’accueil de plus de 200 emplacements de tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs ».

Quoiqu’il en soit, étude d’impact et notice d’impact sont deux documents différents, au contenu distinct, le second constituant la version allégée de la première.

En l’espèce, le Maire d’une commune avait délivré un permis d’aménager pour l’agrandissement d’un camping en décembre 2009. Sa décision avait alors fait l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif d’Amiens, qui avait rejeté le recours.

Saisie d’une requête d’appel à l’encontre de ce jugement, la Cour devait notamment se prononcer sur la suffisance du dossier de demande d’autorisation : les requérants se prévalaient en effet de son caractère incomplet, au motif qu’il ne comportait pas de notice d’impact.

 

 

Les juges d’appel ont toutefois considéré que cette omission n’avait pu être de nature à vicier la procédure de délivrance de l’autorisation, dès lors que la notice d’insertion avait, de par son caractère exhaustif, permis de la compenser.

Ainsi, après avoir relevé le caractère modeste du projet d’une part, et le caractère complet et détaillé des informations de la notice d’insertion d’autre part, la Cour conclut à la suffisance du dossier et rejette la requête :

 

« Considérant que la notice, prévue par les dispositions précitées de l’article R. 441-3 du code de l’urbanisme, et qui a été fournie par M. N…à l’appui de sa demande de permis d’aménager, décrit l’état initial du terrain et de ses abords, les installations prévues pour l’évacuation des déchets et le traitement des eaux usées sur le terrain ainsi que les éléments techniques relatifs aux circulations internes et aux raccordements aux réseaux prévus au projet ; qu’un plan d’insertion paysagère et environnementale pouvant tenir lieu de trame paysagère comportant les catégories de végétaux à implanter, a également été versé au dossier de demande d’autorisation ainsi qu’une photographie qui permet d’appréhender les perspectives visuelles par rapport à l’environnement immédiat ; que ces pièces étaient, en l’espèce, suffisantes pour permettre à l’administration d’apprécier l’intégration du projet dans son environnement, y compris sa situation par rapport au voisinage immédiat ;

[…]

Considérant que s’il est constant que le dossier de demande de permis d’aménager produit par le pétitionnaire ne comprend pas la notice d’impact exigée par les dispositions mentionnées au point précédent, la notice d’insertion, décrite au point 10, comporte, quant à elle, de nombreuses informations qui ont trait aux diverses caractéristiques environnementales du projet, aux conditions de son insertion au sein du bourg à proximité de pâtures, et qui permettent d’envisager, avec suffisamment de précision, en fonction des réponses apportées, les impacts que l’extension du camping existant pourra avoir sur l’environnement local au regard notamment de l’augmentation de population, du traitement des déchets et du rejet des eaux usées ; que, dans les circonstances de l’espèce et compte tenu notamment de la modestie du projet d’extension, cette notice a mis à même l’autorité administrative d’apprécier, de manière suffisante, les conditions dans lesquelles il était satisfait aux préoccupations d’environnement telles qu’elles sont définies à l’article L. 110-1 du code de l’environnement auquel renvoie l’article R. 122-1 du même code dans sa rédaction alors en vigueur ;

Considérant qu’il résulte de ce qui vient d’être dit aux points 10 et 12 que le moyen tiré du caractère incomplet du dossier doit être écarté ; »

 

Cet arrêt confirme la jurisprudence désormais bien établie qui consiste à ne pas sanctionner l’absence d’une pièce dans le dossier de demande, lorsque les indications nécessaires se déduisent des autres documents fournis (CAA Nancy, 17 janv. 2013,  Mme A. c/ Cne de Burnhaupt le Bas et a.: n° 12NC00809), étant précisé que certaines omissions ne peuvent être compensées (CAA Lyon, 12 novembre 2013, n°13LY00048 CAA Bordeaux, 26 mars 2013, n°12BX00011).

Le critère de la « modestie du projet » est également régulièrement pris en compte par le juge administratif  (CE 23 mai 1984, de Beaunay, n° 36319CAA ; CAA Lyon, 3 déc. 2013, Dussert et a.: req. no 13LY0047).

Lou DELDIQUE (Green Law Avocat)