Méthanisation : reconnaissance du caractère « d’installation agricole » ainsi que « d’équipement collectif compatible avec l’exercice d’une activité agricole » des installations de méthanisation (jurisprudence cabinet- TA Rennes)

BiogasanlagePar un jugement du 8 juin 2018, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté les demandes d’annulation, formées par un tiers, d’un permis de construire ainsi que de permis de construire modificatif d’une installation de méthanisation / cogénération d’effluents agricoles située dans le Finistère.

Le Cabinet Green Law Avocats défendait la société porteuse de projet, titulaire des arrêtés de permis de construire. Le projet était également soumis à déclaration au titre de la législation afférente aux installations classées pour la protection de l’environnement.

Ce jugement intervient dans un contexte d’augmentation des recours à l’encontre des projets de méthanisation, qui invoquent des moyens d’annulation parfois similaires.

Le Tribunal administratif de Rennes a cependant choisi de trancher plusieurs débats de fond sur la qualification d’unités de méthanisation agricole, ce qui devrait éclaircir leurs conditions d’implantation.

Préalablement, le jugement rappelle classiquement que plusieurs vices des permis peuvent être régularisés en cours d’instance: « Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. L’incompétence du signataire d’un permis de construire relève des irrégularités de forme qu’un permis modificatif peut avoir pour objet exclusif de régulariser. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial. »

C’est ce qui a été mis en œuvre en défense dans ce dossier : constatant que l’arrêté de permis de construire modificatif délivré par le Préfet du Finistère avait pour objet exclusif de régulariser l’irrégularité de forme tiré de l’incompétence du signataire du permis de construire initial (le maire de la commune), le Tribunal a rejeté le moyen fondé sur cette irrégularité.

Le requérant invoquait également le fait que les permis de construire délivrés l’auraient été en méconnaissance des dispositions suivantes :

  • de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme, qui énonce : « Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : / 1° L’adaptation, le changement de destination, la réfection, l’extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d’habitation à l’intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d’une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; / 2° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d’opérations d’intérêt national ; / 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l’extension mesurée des constructions et installations existantes ; (… ) ».

 

  • et de l’article R. 111-14 du code de l’urbanisme, qui énonce : « En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation ou sa destination : 1° A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; (…) ».

En effet, l’unité de méthanisation projetée se situe ici en dehors des parties urbanisées de la commune d’implantation, à proximité immédiate d’exploitations agricoles.

Le Tribunal rejette les moyens en considérant qu’il ressort des pièces des dossiers que le projet de construction concerne est une unité de méthanisation fonctionnant essentiellement à partir d’intrants en provenance de différentes installations agricoles. Elle est donc une installation agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime.

Par ailleurs, s’agissant d’une installation dont l’électricité sera principalement injectée sur le réseau de distribution, elle doit être regardée comme étant un équipement collectif compatible avec l’exercice d’une activité agricole.

Conformément aux dispositions des articles L. 111-4 et R. 111-14 du code de l’urbanisme précité, une telle installation peut donc être autorisée en dehors des parties urbanisées de la commune. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions doivent, en tout état de cause selon le Tribunal, être rejetés.

Il s’agit à notre connaissance de la première affirmation jurisprudentielle claire du caractère d’installation agricole et d’équipement collectif des installations de méthanisation agricole.

Ce dossier était instruit au cabinet par Me Stéphanie Gandet, associée en charge du bureau de Lyon, et Me Jérémy Taupin, avocat au bureau de Lyon.

Stéphanie Gandet

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Jérémy Taupin

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