AmpouleDans le prolongement de la loi de finances rectificative pour 2013 dont nous nous étions fait l’écho sur ce blog, la loi de finances pour 2015 élargit l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de CFE (cotisation foncière des entreprises) pour les installations de méthanisation agricole.

On se rappelle que cette possibilité existait déjà auparavant mais supposait la prise d’une délibération de la collectivité. Cette exonération facultative demeure maintenue pour les installations achevées avant le 1er janvier 2015.

Ainsi, la loi n°2014-1654 introduit deux nouvelles dispositions relatives aux installations de biogaz comme suit:

« B. – Le 4° du 2 du C du I de la section II est complété par un article 1387 A bis ainsi rédigé :

« Art. 1387 A bis. – Les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de sept ans à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de leur achèvement.
« Cette exonération cesse définitivement de s’appliquer à compter de l’année qui suit celle où les conditions prévues au premier alinéa du présent article ne sont plus remplies.
« Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription.
« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;

C. – Après l’article 1463, il est inséré un article 1463 A ainsi rédigé :

« Art. 1463 A. – Sont exonérées de cotisation foncière des entreprises, pour une durée de sept ans à compter de l’année qui suit le début de l’activité, les entreprises pour leur activité de production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime.
« Pour bénéficier de l’exonération, les contribuables déclarent, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, puis, le cas échéant, chaque année dans les conditions prévues à l’article 1477 du présent code, les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération. Ils fournissent également, à l’appui de la même déclaration, les éléments permettant de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa du présent article.
« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;
D. – A la première phrase du deuxième alinéa du 1 du II de l’article 1586 ter, la référence : « 1463 » est remplacée par la référence : « 1463 A ».
II. – A. – Le B du I s’applique aux installations achevées à compter du 1er janvier 2015.
B. – Le C du I s’applique aux exploitants et sociétés dont le début de l’activité de production intervient à compter du 1er janvier 2015. »

Les exploitants concernés veilleront

  • à vérifier si les conditions de qualification de la méthanisation « agricole » sont remplies,
  • et le cas échéant, à respecter les obligations déclaratives qui s’appliquent alors.

Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux nouvelles installations « achevées » au 1er janvier 2015, ce qui suppose de réunir les preuves de cet achèvement à toutes fins utiles (constat d’huissier, attestation de mise en service a fortiori…).

Surtout, cela signifie que pour les installations achevées avant le 1er janvier 2015, la loi de finances pour 2015 prévoit, en l’article 1387A du code général des impôts, une possibilité d’exonération à condition que la collectivité à laquelle revient la part de la TFPB ait pris une délibération en ce sens.

C’est une mesure qui permettra, on l’espère, le développement des méthaniseurs agricoles qui représente un potentiel insuffisamment exploité.

Stéphanie GANDET

Green Law Avocat