
Par Maître Lou DELDIQUE, avocate associée (Green Law Avocats)
Dans un arrêt n° 21LY03879 du 18 avril 2023, la Cour administrative d’appel de Lyon juge que même si une demande de permis de construire modificatif porte sur des transformations altérant la conception générale du projet, tant qu’il n’en bouleverse pas sa nature même, il ne peut pas être refusé au motif que le pétitionnaire aurait dû présenter une nouvelle demande de permis de construire (téléchargeable ci-dessous).
Par un arrêté du 12 juillet 2016, un maire a délivré un permis de construire pour une maison individuelle. Toutefois dans un arrêté du 28 septembre 2018, le maire a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif.
Par un jugement en date du 4 octobre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le recours du pétitionnaire tendant à l’annulation de cette décision lui refusant la délivrance de son permis modificatif.
Interjetant appel du jugement du 4 octobre 2021, il soutient notamment que sa demande de permis modificatif n’emporte pas d’altération de la conception générale du projet et que les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
Dans sa décision, la juridiction d’appel rappelle que « L’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée, et dès lors que les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même » (Conseil d’État, Section, 26 juillet 2022, 437765 pour en savoir plus consultez notre commentaire sur le blog ; CAA de Lyon, 18 avril 2023, n° 21LY03879, point 8).
S’appuyant sur ce principe dégagé par la Haute juridiction, la Cour en déduit que :
- si le dossier qui lui est présenté ne répond pas à ces conditions , la demande doit être regardée comme une demande nouvelle de permis de construire, ;
- si l'autorité en charge de l'instruction estime que le dossier de la demande de permis, présentée à tort comme une demande de permis modificatif, ne lui permet pas d'apprécier la conformité du projet aux règles d'urbanisme, il lui appartient de demander au pétitionnaire, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, de compléter son dossier de demande en lui indiquant les pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 du code de l'urbanisme (CAA de Lyon, 18 avril 2023, n° 21LY03879, point 8).
En l’espèce, la Cour constate que si le maire, saisi d’une demande de permis modificatif, estimait que les modifications envisagées apportaient au projet initial un bouleversement tel qu’il en changeait la nature même, il devait inviter le pétitionnaire, dans le délai d’un mois, à produire les pièces manquantes pour l’instruction de cette demande, et ne pouvait, sans illégalité, se borner à rejeter la demande de permis présentée au motif qu’il s’agirait d’une demande nouvelle (CAA de Lyon, 18 avril 2023, n° 21LY03879, point 8).
Après avoir avoir analysé les pièces du dossier, la juridiction note que :
- L'objet du permis de construire modificatif sollicité continue de porter sur la réalisation d'une villa individuelle à usage d'habitation, avec une même implantation ;
- L'augmentation, significative, de la surface de plancher, qui passe de 247,80 m² à 753,79 m², résulte essentiellement de la création d'un étage supplémentaire avec comble aménagé, la hauteur de la construction principale passant de ce fait également de 5,70 mètres à 9 mètres ;
- Le permis modifie également l'aspect général du bâtiment et de ses toitures, par la création de terrasses en toiture aux angles nord, est et sud et le remplacement des ouvertures prévues, à savoir quatorze grandes fenêtres façade nord au lieu des trois baies vitrées initialement autorisées, cinq grandes fenêtres à l'Ouest au lieu des trois baies vitrées alors autorisées ou encore huit ouvertures façades sud au lieu de trois portes fenêtres ;
- Le projet prévoit A... ailleurs au sud de la construction, une terrasse de plus de 4 mètres de longueur entourées de deux jardins sur dalles permettant de relier la construction principale à un " abri " de jardin de plus de 5 mètres sur 13 ;
- Le projet prévoit deux balcons sur la façade Nord (CAA de Lyon, 18 avril 2023, n° 21LY03879, point 9).
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la juridiction d’appel juge que certes ces modifications significatives, sont de nature, par leur importance et la modification du volume et de l’aspect extérieur du projet initial, à altérer la conception générale du projet initialement autorisé (CAA de Lyon, 18 avril 2023, n° 21LY03879, point 9).
En revanche, le juge d’appel considère que malgré cette altération de la conception générale du projet, ces modifications ne peuvent être regardées comme apportant au projet initial un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même (CAA de Lyon, 18 avril 2023, n° 21LY03879, point 9).