color fingerprint flower vectorComme pour l’autorisation unique pour certaines ICPE et pour les éoliennes, une ordonnance du 12 juin 2014 vient de paraître au Journal officiel relativement aux IOTA (Ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l’article L. 214‑3 du code de l’environnement).

Ces Installations, Ouvrages, Travaux et Activités (IOTA) relevant de la police de l’eau pourront dorénavant, dans les conditions expérimentales précisées par ordonnance, faire l’objet d’une autorisation unique. Il s’agit d’englober dans un seul et même arrêté les autorisations suivantes qui peuvent concomitamment trouver à s’appliquer:

  • autorisation Loi sur l’eau (IOTA, article L 214-3 CE: « I.-Sont soumis à autorisation de l’autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles…« )
  • autorisation de défrichement (articles L. 214‑13 et L. 341‑3 du code forestier);
  • autorisation spéciale en matière de réserve naturelle nationale (« A compter du jour où l’autorité administrative compétente notifie au propriétaire intéressé son intention de constituer une réserve naturelle, aucune modification ne peut être apportée à l’état des lieux ou à leur aspect pendant un délai de quinze mois, sauf autorisation spéciale de l’autorité administrative compétente et sous réserve de l’exploitation des fonds ruraux selon les pratiques antérieures. Ce délai est renouvelable une fois par décision du président du conseil régional ou arrêté préfectoral, selon les cas, à condition que les premières consultations ou l’enquête publique aient commencé. Lorsque la notification a été effectuée en Corse par le président du conseil exécutif, le délai est renouvelable aux mêmes conditions par décision du conseil exécutif. » article L 332-6 CE)
  • autorisation au titre des sites classés ou en instance de classement;
  • arrêté de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées (article L 411-2 et suivants du CE).

L’expérimentation est prévue dans les deux seules régions du Languedoc-Roussillon et de Rhône Alpes.

Il convient de noter que ne sont pas concernés par l’autorisation unique les projets d’installations, d’ouvrages, de travaux et d’activités :

– mentionnés à l’article L. 217‑1 du code de l’environnement ;
– qui ne sont pas intégralement situés sur le territoire des régions du Languedoc-Roussillon et de Rhône Alpes  ;
– pour lesquels l’autorisation relevant d’autres législations vaut déjà autorisation d’installation, d’ouvrage, de travaux ou d’activité au titre de l’article L. 214‑3 du code de l’environnement (on peut penser notamment aux ICPE) ;
– qui présentent un caractère temporaire et n’ont pas d’effet important et durable sur le milieu naturel et dont l’autorisation, requise en application de l’article L. 214‑3 du code de l’environnement, est délivrée sans enquête publique, en application du I de l’article L. 214‑4 du même code.

L’attention des opérateurs sera appelée sur les points suivants.

D’une part, il est prévu que l’autorisation unique est instruite et délivrée « dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement, sous réserve des dispositions de la présente ordonnance », c’est à dire selon une instruction IOTA (article L 214-1 CE).

D’autre part, les avis des commissions administratives à recueillir préalablement à la délivrance de l’autorisation unique, autres que ceux du Conseil national de la protection de la nature, du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques et de la commission locale de l’eau, présentent un caractère facultatif.

Surtout, par dérogation à l’article L. 123‑3 du code de l’environnement, l’enquête publique environnementale est, dans tous les cas, ouverte et organisée par le Préfet de département. L’ordonnance prévoit d’ailleurs à notre sens dans des termes impératifs que « lorsque la réalisation d’un projet mentionné à l’article 1er est soumise à l’organisation de plusieurs enquêtes publiques pour obtenir la délivrance de l’autorisation unique, il est procédé à une enquête publique unique régie par le code de l’environnement« .   Alors que l’enquête publique est en principe une simple faculté (certes de plus en plus usitée), l’ordonnance la rend ici obligatoire au regard des termes employés pour l’autorisation unique IOTA.

Enfin, pour les projets concernés par l’autorisation unique, le pétitionnaire est tenu d’adresser la demande d’autorisation unique en même temps que la demande de permis de construire, de permis d’aménager, de permis de démolir ou de déclaration préalable éventuellement requis en application des articles L. 421‑1 à L. 421‑4 du code de l’urbanisme. Ces permis ou cette déclaration ne peuvent pas recevoir exécution avant la délivrance de l’autorisation unique.

L’entrée en vigueur dans le temps doit être scrutée, étant entendu que nous demeurons dans l’attente des décrets d’application (notamment concernant les délais de recours contre les actes pris). Compte tenu des modalités d’application dans le temps ci dessous prévues, il est prévisible que les décrets paraissent dans les semaines qui viennent.

L’ordonnance prévoit ainsi que « dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, le demandeur peut, au choix, déposer une demande d’autorisation unique ou des demandes distinctes en application des règles applicables avant cette entrée en vigueur. »
L’autorisation unique n’est pas applicable aux projets pour lesquels au moins une demande d’autorisation ou de dérogation concernée par l’autorisation unique a été déposée avant la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance, dès lors que l’autorité administrative compétente n’a pas rendu sa décision avant cette date, ni aux projets pour lesquels au moins une autorisation ou une dérogation concernée par l’autorisation unique a été obtenue antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Stéphanie GANDET

Green Law Avocat