renewable energy conceptLa loi de finance rectificative pour 2013 a introduit la possibilité pour les collectivités de décider, par délibération, l’exonération de tout bâtiment participant à la production de biogaz, d’électricité ou de chaleur par la méthanisation.

Issue d’un amendement parlementaire qui a été légèrement remanié (on est passé d’une exonération de droit à une exonération facultative), cette possibilité prévue à l’article 1387A du code général des impôts va permettre d’alléger les charges fiscales pesant sur les projets d’unités de méthanisation à la ferme.

Sous réserve du respect des conditions posées par la code rural pour que l’activité de méthanisation soit qualifiée d’agricole (voir à ce sujet l’article L 311-1 du code rural et de la pêche maritime), les bâtiments composant l’unité de méthanisation (digesteur, locaux techniques…) pourront alors ne pas être assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Cette possibilité s’appliquera à compter des impositions établies au titre de 2015 et nécessitera la prise d’une délibération de la collectivité. Aussi, pour sa première année d’application en 2015, la délibération devra être prise avant le 1er octobre 2014.

Pour en bénéficier alors, les propriétaires des bâtiments (existants ou à venir) devront respecter les obligations déclaratives prévues:

Article 1387 A du code général des impôts : « Sans préjudice de l’application du 11° de l’article 1382, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient et pour une durée de cinq ans, les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, dans les conditions prévues à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime.
Cette exonération s’applique à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de l’achèvement des installations et bâtiments. Elle cesse définitivement de s’appliquer à compter de l’année qui suit celle où les conditions prévues au premier alinéa du présent article ne sont plus remplies ou à compter de la huitième année qui suit celle de l’achèvement des biens.
Pour les installations et les bâtiments achevés avant le 1er janvier de l’année au cours de laquelle la délibération prévue au premier alinéa est prise, l’exonération s’applique, pour la durée restant à courir, à compter de l’année qui suit.
Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

C’est là une nouvelle positive pour le développement des méthaniseurs agricoles dont il faut se réjouir.

Stéphanie Gandet- avocat associé

Green Law Avocat