Le Journal Officiel du 6 janvier 2012 contient plusieurs textes importants qui modifient le Code de l’environnement. 

 

 

  • La directive IPPC de 2010 (2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010) a été transposée par le biais d’une ordonnance n°2012-7 du Gouvernement . Les articles L. 515-28 à L. 515-31 sont ajoutés au Code de l’environnement. 

 

  • Concernant les activités nucléaires, une ordonnance n°2012-6 modifie en plusieurs points le Code de l’environnement et y ajoute les articles L 125-10 et suivants.

 

  • Plus généralement, une ordonnance du Gouvernement adapte la partie législative du Code en matière de pollutions et de risque.

On peut notamment constater que le Gouvernement tire les léçons de l’annulation de certains textes. 

Comme le précise le Rapport au Président de la République, « En vertu de cette habilitation, la présente ordonnance procède à des modifications du code de l’environnement, afin d’assurer sa conformité aux articles 3 et 7 de la Charte de l’environnement de 2004 tout en maintenant la transposition de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil.

L’article 2 rehausse au niveau législatif les dispositions de l’article R. 533-43 du code de l’environnement issues de l’article 17 du décret n° 2007-359 du 19 mars 2007 relatif à la procédure d’autorisation de mise sur le marché de produits non destinés à l’alimentation composés en tout ou partie d’organismes génétiquement modifiés relative à l’étendue des informations rendues publiques. En effet, considérant que les dispositions de l’article 17 du décret n° 2007-359 du 19 mars 2007 relevaient désormais du domaine de la loi en application de l’article 7 de la Charte de l’environnement, le Conseil d’Etat les a annulées par une décision du 24 juillet 2009 (n° 305314). Il convient d’en tirer les conséquences dans la partie législative du code de l’environnement en modifiant l’article L. 125-3.

L’article 3 complète le chapitre III du titre III du livre V du code de l’environnement pour reprendre au niveau législatif certaines dispositions réglementaires du code (articles R. 533-5, R. 533-6, R. 533-10, R. 533-13, R. 533-26, R. 533-37 et R. 533-39) issues des décrets n° 2007-358 du 19 mars 2007 relatif à la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché de produits composés en tout ou partie d’organismes génétiquement modifiés (articles 5, 6, 10 et 13) et n° 2007-359 du 19 mars 2007 précité (articles 2, 11 et 13), déterminant notamment les informations qui ne pouvaient rester confidentielles et concernant l’obligation, pour les demandeurs d’une autorisation de mise sur le marché de produits non destinés à l’alimentation composés en tout ou partie d’organismes génétiquement modifiés, de mettre au point un plan de surveillance, et l’adaptation éventuelle de ce plan. Le Conseil d’Etat, dans ses décisions du 24 juillet 2009 (n° 305314 précitée et n° 305315), a en effet annulé les dispositions des décrets précités relatives aux limites de la participation du public et aux conditions de prévention des atteintes susceptibles d’être portées à l’environnement, considérant qu’elles ne pouvaient être fixées que par la loi en application des articles, respectivement, 7 et 3 de la Charte de l’environnement.

L’article 4 complète le chapitre II du titre III du livre V du code de l’environnement pour introduire au niveau législatif une disposition du décret relatif à l’utilisation confinée d’organismes génétiquement modifiés imposant l’élaboration d’un plan d’urgence. Lors de l’examen d’un projet de décret concernant l’utilisation confinée des organismes génétiquement modifiés, la section des travaux publics du Conseil d’Etat a estimé que cette obligation était destinée à limiter les effets d’un accident sur l’environnement au sens de l’article 3 de la Charte de l’environnement et qu’elle relevait donc du domaine législatif ».

Le décret instaure le principe de responsabilité élargie des producteurs. 

« Selon ce principe, la gestion des déchets diffus spécifiques ménagers devra désormais être assurée par les metteurs sur le marché des produits chimiques dont sont issus ces déchets. La gestion couvre les opérations de collecte, d’enlèvement et de traitement de ces déchets. Pour remplir leurs obligations, les metteurs sur le marché de ces produits doivent utiliser un système individuel approuvé par arrêté ministériel ou faire appel à un organisme collectif titulaire d’un agrément.

En pratique, dans ce type de filière, la plupart des metteurs sur le marché ont recours à un ou des organismes collectifs appelés éco-organismes, agréés par l’Etat. La collecte de ces déchets continuera à se faire au niveau des déchetteries municipales, moyennant une prise en charge des coûts afférents par les éco-organismes agréés selon un barème de soutiens qui sera défini dans le cahier des charges assortissant l’agrément de ces éco-organismes. Un dispositif complémentaire de collecte sur des points d’apport volontaire sera également mis en place par les éco-organismes agréés comprenant des opérations ponctuelles de collecte selon une fréquence au moins semestrielle sur le territoire national. Ainsi, les ménages auront accès à un réseau de points de collecte plus important que le réseau actuel constitué des seules déchetteries municipales.

Le périmètre de cette filière « multidéchets » comprend des déchets ménagers dangereux au sens du code de l’environnement, mais également des déchets ménagers non dangereux pouvant entraîner une détérioration notable de la qualité des milieux naturels (pollution de l’eau, de l’air ou du sol, ou atteinte significative à la faune ou à la flore). Un arrêté interministériel fixe la liste exhaustive des produits concernés ; cette liste pourra être révisée en tant que de besoin« . 

Stéphanie Gandet 

Avocat au Barreau de Lille

Green Law Avocat