géothermie sur symbole localisation orangeSuite à de nombreuses consultations publiques courant 2013 et aux travaux du Comité national pour la géothermie, un important décret du 8 janvier 2015 réforme le droit applicable à la géothermie (Décret n° 2015-15 du 8 janvier 2015).

Pour rappel, l’article L112-3 du code minier en vigueur (issu de la loi n°2012-387 du 22 mars 2012 – art. 66), précise que « parmi les gîtes géothermiques à basse température, sont considérées comme des activités géothermiques de minime importance les activités de géothermie exercées dans le cadre du présent code qui utilisent les échanges d’énergie thermique avec le sous-sol, qui ne présentent pas de dangers ou d’inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 et qui satisfont aux conditions fixées par décret en Conseil d’Etat sur la base des caractéristiques mentionnées au second alinéa de l’article L. 112-1.  Ce décret en Conseil d’Etat détermine également les cas où il peut être dérogé aux titres II, III, V et VI du présent livre pour les activités géothermiques de minime importance« .

Le décret du 8 janvier 2015 modifie ainsi:

  • le décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherches et d’exploitation de géothermie;
  • le décret n°2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain, et à la police des mines et des stockages souterrain;
  • l’annexe de l’article R.122-2 et l’article R.414-27 du code de l’environnement.

Il définit les activités ou installations de géothermie dite « de minime importance » qui n’ont pas d’incidence significative sur l’environnement et en élargit le périmètre. Le décret du 8 janvier 2015 simplifie le cadre réglementaire qui leur est applicable en substituant au régime d’autorisation jusqu’alors en vigueur une simple déclaration de travaux effectuée par voie dématérialisée.

Le texte précise également les règles relatives aux droits et obligations des exploitants notamment en cas de dommages ainsi que celles relatives à l’arrêt de l’exploitation. Il prévoit, notamment, que les travaux devront être réalisés par des entreprises prestataires de forage disposant de qualifications particulières.

Il est à noter que les exploitations de gîtes géothermiques de minime importance réalisées avant l’entrée en vigueur du décret du 8 janvier 2015 (soit avant le 10 janvier 2015), qui répondent aux conditions mentionnées au II de l’article 3 du décret n° 78-498 du 28 mars 1978 tel que modifié, peuvent se poursuivre si elles font l’objet d’une autorisation ou d’une déclaration conformément aux articles L. 162-3, L. 162-10 ou L. 411-1 du code minier et sont répertoriées dans la base nationale de données du sous-sol tenue par le bureau de recherches géologiques et minières (BRGM).

Les exploitants d’un gîte géothermique de minime importance mis en fonctionnement avant l’entrée en vigueur du présent décret, qui n’est pas répertorié dans la base nationale de données du sous-sol, disposent d’un délai d’un an après l’entrée en vigueur du présent décret pour régulariser leur situation. La déclaration d’exploitation d’un site géothermique existant est effectuée par l’exploitant et mentionne notamment la localisation et les caractéristiques de l’activité géothermique. Un téléservice dédié à l’accomplissement des procédures relatives à la géothermie de minime importance est mis en place.

Dans ce contexte, les débats parlementaires sur le projet de loi « de transition énergétique pour une croissance verte » ont donné lieu à l’adoption d’un amendement , qui aborde la question importante de la responsabilité des dommages miniers en modifiant l’article L164-1-1 du code minier en ces termes :

« Les professionnels qui interviennent dans l’ouverture des travaux d’exploitation de gîtes géothermiques de minime importance pour l’étude de faisabilité au regard du contexte géologique de la zone d’implantation, la conception et la réalisation des forages et de la mise en place des installations de géothermie doivent être couverts par une assurance destinée à réparer tout dommage immobilier, ou ensemble de dommages immobiliers, causés à des tiers et, afin d’éliminer l’origine des dommages, à surveiller la zone d’implantation du forage et à mener les travaux nécessaires.

À l’ouverture de tout chantier, les professionnels doivent être en mesure de justifier qu’ils ont souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité et de mentionner le libellé et le montant de la couverture.

L’assurance de responsabilité obligatoire édictée par la loi n° 78‑12 du 4 janvier 1978, en matière de travaux de construction, et définie par les articles L. 241-1 et suivants du code des assurances, ne saurait se substituer aux garanties d’assurance de responsabilité obligatoire exigées au premier alinéa du présent article.

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment le montant minimum du plafond de garantie des contrats souscrits, leurs durées de garantie et les obligations que les professionnels sont tenus de respecter dans le cadre de l’exploitation et l’ouverture des travaux d’exploitation des gîtes géothermiques de minime importance. ».

Cette disposition, si elle est maintenue lors de l’adoption définitive de la loi (actuellement devant le Sénat), permettrait que les indemnisations des dégâts miniers définies par l’article L. 155-5 du code minier du fait d’une installation géothermique de minime importance, ne soient plus portées par l’État. Aussi, en matière de réparation des sinistres, le code civil (en particulier son article 1384) s’appliquerait. L’exposé de l’amendement précise en effet que ces préjudices ne présentent par une fréquence importante mais dont les montants d’indemnisation peuvent être élevés. Dès lors, les entreprises de forage qualifiées en matière de géothermie de minime importance disposeraient d’une couverture d’assurance afin de réparer les dommages immobiliers pouvant être causés à des tiers (un exemple s’est illustér en la matière dans une commune alsacienne).

Stéphanie GANDET

Green Law Avocat