Dangerous toxic CO2 cloudsRappelons qu’aux termes du 5° de l’article R. 516-1 du code de l’environnement, les installations classées soumises au régime de l’autorisation et les installations de transit, regroupement, tri ou traitement de déchets soumises à autorisation simplifiée, susceptibles d’être à l’origine de pollutions importantes des sols ou des eaux, font partie des installations dont la mise en activité est subordonnée à l’existence de garanties financières. Le montant des garanties doit permettre d’exécuter la mise en sécurité des installations et, le cas échéant, les mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines.

Si elles n’échappent pas à l’obligation de constitution de garanties financières, les installations classées existantes sont néanmoins soumises à cette obligation de façon différée et étalée dans le temps.

L’article 3 de l’arrêté du 31 mai 2012 fixant la liste des installations classées soumises à l’obligation de constitution de garanties financières en application du 5° de l’article R. 516-1 du code de l’environnement (NOR : DEVP1223491A) précise que les installations mentionnées à l’annexe I et certaines installations visées à l’annexe II et existantes en date du 1er juillet 2012 devaient être mises en conformité avec les obligations de garanties financières à compter du 1er juillet 2012.

En ce qui concerne ces installations, l’obligation de constitution des garanties financières a été étalée dans le temps selon l’échéancier suivant :

  • tout d’abord, constitution de 20 % du montant initial des garanties financières dans un délai de deux ans (à cet égard, la note de la direction générale de la prévention des risques du 20 novembre 2013 relative aux garanties financières pour la mise en sécurité des installations visées à l’article R. 516-1 5° du code de l’environnement rappelle que cette tranche devra être effectivement constituée avant le 1er juillet 2014).
  •  ensuite, constitution supplémentaire de 20 % du montant initial des garanties financières par an pendant quatre ans. Toutefois, si l’exploitant fait le choix de constituer les garanties financières sous la forme d’une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, la constitution initiale de 20 % du montant initial des garanties financières est suivie d’une constitution supplémentaire de 10% du montant initial de garantie par an pendant 8 ans.

Quant aux installations mentionnées à l’annexe II de l’arrêté du 31 mai 2012 susmentionné et existantes en date du 1er juillet 2012, elles devront être mises en conformité à compter de la date du 1er juillet 2017.

En vue de l’établissement du montant de référence des garanties financières, les textes précisent que l’exploitant doit transmettre au préfet une proposition de montant des garanties financières ainsi que ses justificatifs (cf., article 3, paragraphe I de l’arrêté du 31 mai 2012 relatif aux modalités de détermination et d’actualisation du montant des garanties financières pour la mise en sécurité des installations classées, NOR : DEVP1223490A).

Pour les installations déjà mises en service au 1er juillet 2012, la proposition de montant des garanties financières doit être adressée au préfet au moins six mois avant la première échéance de constitution prévue dans l’arrêté du 31 mai 2012 fixant la liste des installations classées soumises à l’obligation de constitution de garanties financières en application du 5° de l’article R. 516-1 du code de l’environnement. En pratique, cela signifie que les exploitants des installations existantes visées à l’annexe I de l’arrêté (et de certaines d’entre elles visées à l’annexe II du même arrêté) doivent transmettre leur proposition de calcul au préfet au plus tard avant le 31 décembre 2013. Le montant des garanties financières est ensuite fixé par arrêté complémentaire (cf., note de la DGPR du 20 novembre 2013).

En principe, l’exploitant qui manque à son obligation de constituer des garanties financières s’expose à des sanctions sur décision motivée du ministre, dans les conditions prévues à l’article R. 516-4 du code de l’environnement. Sans préjudice de la procédure d’amende administrative, les manquements aux obligations de garanties financières donnent lieu à application de la procédure de consignation prévue à l’article L. 171-8 du code de l’environnement, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être engagées (cf., article L. 516-1 du code de l’environnement).

Enfin, il convient de rappeler que l’obligation de constitution des garanties financières ne s’applique pas aux installations classées existantes lorsque le montant des garanties financières est inférieur à 75 000 €. Selon la note de la DGPR en date du 20 novembre 2013, ce montant est toutes taxes comprises.

Yann Borrel

Green Law Avocat