Expérimentation du premier médiateur de l’hydroélectricité en région Occitanie

Par Maîtres Yann BORREL (Avocat associé) et Alix-Anne SAURET (Avocate collaboratrice) (Green Law Avocats)

Pour rappel, la loi n° 2021-1104 dite « climat et résilience » du 22 août 2021 (JORF n°0196 du 24 août 2021) a institué un médiateur de l’hydroélectricité à titre d’expérimentation. Il aura néanmoins fallu attendre la parution du décret n° 2022-945 du 28 juin 2022 (JORF n°0149 du 29 juin 2022, téléchargeable ci-dessous) pour que soient précisés tant le champ de compétence du médiateur de l’hydroélectricité que les modalités de sa saisine et la procédure associée.

Le médiateur de l’hydroélectricité sera nommé uniquement en Occitanie et ce pour une durée de 4 ans. Ce choix géographique n’est d’ailleurs guère étonnant quand on sait que l’Occitanie accueille de très nombreuses microcentrales hydroélectriques et qu’elle est traversée par deux bassins hydrologiques distincts, d’une part, le bassin Adour-Garonne, d’autre part, le bassin Rhône Méditerranée.

Une compétence du médiateur clairement circonscrite

Pour rappel, le décret du 28 juin précise que le rôle de ce médiateur est d’aider à la « recherche de solutions amiables aux difficultés ou désaccords rencontrés par les porteurs de projets ou exploitants d’installations hydroélectriques ».

Sa compétence est toutefois limitée puisqu’il ne pourra connaître que des désaccords ou des difficultés portant :

  • soit sur une installation hydroélectrique autorisée ;
  • soit sur un projet hydroélectrique pour lequel un accusé de réception de dépôt de demande d’autorisation a été délivré et pour lequel une première demande de complément ou de régularisation (cf. c. envir. art. R. 181-16) a été effectuée.

Une saisine facilitée et gratuite

La saisine du médiateur peut être réalisée :

  • par l’exploitant d’une installation hydroélectrique relevant de l’autorisation en application de l’article L.511-5 du code de l’énergie ;
  • par un porteur de projet ;
  • par un représentant de l’Etat dans le département.

Elle peut être réalisée soit par courrier soit par voie électronique. En pratique, la partie à l’initiative de la saisine doit adresser au médiateur un dossier exposant les points du « litige » accompagné des pièces « nécessaires à son traitement » ainsi qu’une copie des échanges déjà intervenus entre les parties. Cette saisine présente en outre l’avantage d’être gratuite.

Une procédure d’instruction contradictoire et rapide

Le médiateur doit d’abord vérifier la recevabilité et la complétude du dossier qui lui est transmis. En cas d’incomplétude du dossier initial, le médiateur doit demander à la partie à l’initiative de la saisine de lui faire parvenir les éventuels documents complémentaires dans un délai d’un mois.

Si l’auteur ne remplit pas les conditions du décret ou si le dossier n’est pas utilement complété, alors le médiateur doit déclarer la demande de médiation irrecevable et la rejeter par une décision de refus motivée et en informer les parties.

Une fois cette première étape accomplie, le médiateur doit adresser à l’autre partie, ainsi qu’à toute personne qu’il estimera utile d’informer, copie de la saisine contre signature ou tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de réception de la demande.

Le (ou les) destinataire(s) de cet envoi dispose(nt) alors d’un délai d’un mois à compter de la date de réception pour présenter des observations.

Il est utile de préciser que le médiateur pourra entendre toute personne qu’il estimera utile à la résolution du litige et que les parties pourront se faire assister de la personne de leur choix à condition d’en informer le médiateur préalablement à leur audition.

En cas de nécessité de consulter un document couvert par le secret des affaires, la transmission de la pièce aux autres parties ne pourra intervenir que sous réserve de l’accord préalable de la partie concernée.

Le médiateur dispose d’un délai de trois mois à compter de la date de l’accusé de réception de sa saisine par l’une des parties pour mener sa mission. Sous réserve de l’accord des parties, sa mission peut toutefois être prorogée d’une durée maximale de quarante-cinq jours.

L’issue de la médiation

En cas d’accord à l’issue de la médiation, le médiateur dresse un procès-verbal signé par lui ainsi que par les parties, lequel doit préciser les mesures à mettre en œuvre.

De la même manière, le médiateur doit également dresser un procès-verbal en cas d’échec de la médiation résultant :

  • du retrait d’une des parties ;
  • de l’expiration du délai maximal prévu pour réaliser la mission de médiation.

On précisera à toutes fins que cette phase d’expérimentation d’une durée de quatre ans devra donner lieu à un rapport annuel transmis aux préfets de région et de départements concernés par l’expérimentation ainsi qu’à un rapport global à destination du Gouvernement.