Ecke Papier mit PflanzenstrukturDans une décision en date du 17 juillet 2013, le Conseil d’Etat précise ce que recouvre la notion d’évaluation environnementale dans le cadre d’une procédure de révision simplifiée d’un plan local d’urbanisme, notamment lorsqu’il est censé permettre l’implantation d’éoliennes.

En l’espèce, une commune avait procédé à une révision simplifiée de son plan d’occupation des sols, afin de permettre l’implantation d’éoliennes au sein d’une zone naturelle. Cette procédure est en effet régulièrement utilisée pour permettre la réalisation des projets éoliens, dans la mesure où la jurisprudence reconnaît l’intérêt général de l’implantation d’aérogénérateurs (CAA Bordeaux, 22 février 2012, n°09BX00557).

En application des dispositions de l’article L. 121-11 du code de l’urbanisme, la commune était tenue d’examiner « les incidences notables que peut avoir le document sur l’environnement » dans le rapport de présentation.

Les requérants reprochaient audit rapport de ne pas avoir analysé en détail l’impact des projets éoliens envisagés, et notamment de ne pas comprendre de photomontages : ils en déduisaient que la procédure de révision simplifiée était entachée d’irrégularité.

En principe, la jurisprudence censure les délibérations approuvant les révisions simplifiées lorsque le rapport de présentation ne comporte pas d’évaluation environnementale ou que cette dernière est incomplète (CAA Lyon, 18 janv. 2011, n°09LY01992 ; CAA Marseille, 2 juill. 2009, n°07MA00707).

Et la cour administrative d’appel de Marseille avait fait droit à ce moyen de légalité externe :

« Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation, auquel est annexée la synthèse de l’étude d’impact du parc éolien  » Artigues-Ollières  » réalisée en 2005, décrit et évalue les incidences sur l’environnement dans ses chapitres II et III ; que, toutefois, il ne comporte aucun document de photomontage ni aucun élément permettant d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement ; qu’aucun autre élément du dossier ne permet de pallier cette carence ; qu’ainsi le conseil municipal n’a pas pu approuver la révision simplifiée du POS ayant pour seul objet cette opération avec une connaissance suffisante du dossier pour en apprécier le bien fondé, notamment sur sa composante la plus importante ; que le commissaire enquêteur a d’ailleurs souligné cette lacune dans son rapport ; qu’eu égard à l’importance du projet, l’impossibilité de se rendre compte de son impact visuel sur le paysage environnant entache d’insuffisance l’évaluation environnementale prévue par les dispositions précitées ; que, dès lors, M. A et l’ASSOCIATION D.E.C.A.V.I. sont fondés à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont considéré que le rapport de présentation ne méconnaissait pas ces dispositions ; » (CAA Marseille, 19 juin 2012, n°10MA02560)

Toutefois, le Conseil d’Etat annule l’arrêt pour erreur de droit et rappelle que l’exigence d’évaluation environnementale ne s’applique pas aux projets d’urbanisme rendus possibles par la révision, mais uniquement au document d’urbanisme tel qu’il résulte de ladite révision :

« Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par sa délibération du 20 juin 2007, le conseil municipal d’Ollières a approuvé, sur le fondement du b) de l’article L. 123-19 du code de l’urbanisme, une révision simplifiée du plan d’occupation des sols ayant pour objet de créer, au sein de la zone naturelle ND de 3 324 ha, un secteur NDe de 80 ha et de modifier le règlement du plan d’occupation des sols pour y introduire des dispositions qui se bornent à permettre d’implanter des éoliennes dans ce secteur et à fixer une règle de distance minimale concernant leur implantation par rapport à la route départementale ; qu’il résulte des dispositions du second alinéa de l’article L. 121-11 cité ci-dessus que l’évaluation environnementale dont ce document d’urbanisme devait faire l’objet, en application des dispositions du 4° de l’article L. 121-10 dans sa rédaction alors en vigueur, devait contenir les informations relatives à cet acte réglementaire et non celles relatives aux projets précis d’implantation d’éoliennes dans le secteur NDe, projets qui faisaient l’objet de demandes de permis de construire alors en cours d’instruction et étaient soumis à une étude d’impact par les dispositions de l’article L. 553-2 du code de l’environnement alors en vigueur ; qu’il en résulte qu’en estimant que le rapport de présentation de la révision simplifiée du plan d’occupation des sols approuvée par la délibération du 20 juin 2007 aurait dû comporter des documents tels que des photomontages permettant d’apprécier l’impact visuel sur le paysage environnant des éoliennes dont la construction était alors envisagée, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit ; »

Considérant qu’il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen du pourvoi, que la commune d’Ollières est fondée à demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 19 juin 2012 ; »

En d’autres termes, le rapport de présentation ne doit pas comporter les photomontages afférents au parc éolien (que la révision simplifiée a pour but de rendre possible) mais seulement sa propre évaluation environnementale. Par cette décision, la Haute Juridiction rappelle donc que l’évaluation environnementale relative aux documents d’urbanisme a pour unique vocation d’évaluer les incidences des orientations du plan sur l’environnement.

Par exemple, une délibération approuvant une révision qui prévoyait des zones urbanisables dans un site Natura 2000 et dont le rapport de présentation ne comportait pas d’évaluation environnementale sur les conséquences de l’adoption du plan sur la protection de ce site a été annulée (TA Versailles, 9 juillet 2010, n°0711673-07112237).

Les rédacteurs de PLU et les porteurs de projet éoliens (comme tout porteur de projet en EnR ou de projet industriel nécessitant une révision simplifiée) devront donc veiller à distinguer l’évaluation environnementale mise en œuvre dans le cadre de l’étude d’impact d’un projet défini, de celle relative à l’évolution du PLU, car ces deux évaluations n’ont pas à avoir le même degré de précision.

Lou Deldique

Elève Avocat

Green Law avocat