Cogénération gaz naturel: prochaine suppression du système d’obligation d’achat

Par Stéphanie Gandet- Avocat associé Green Law Avocats

            Conformément aux objectifs de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie[1] (PPE), outil de pilotage de la politique énergétique (I), un décret[2] et un arrêté ministériel [3] en date du 21 août 2020 suppriment l’éligibilité des installations de cogénération d’électricité et de chaleur à partir du gaz naturel pour l’achat d’électricité et le complément de rémunération.

Si la suppression de cette éligibilité a été officiellement actée le 21 août 2020, elle ne sera toutefois effective qu’à partir du 23 février 2021 (II). Par ailleurs, l’arrêté du 21 août 2020 instaure une différenciation de la durée du contrat selon la date du dépôt de la demande complète du contrat dans le cas où il y a un retard dans la délivrance de l’attestation de conformité (III).    

I) Le contexte de la suppression de l’éligibilité des installations de cogénération d’électricité et de chaleur à partir du gaz naturel :

Selon la PPE pour les périodes 2019-2023 et 2024-2028, les centrales à gaz que constituent notamment les installations de cogénération à partir du gaz naturel émettent des polluants et des gaz à effet de serre. Dès lors, « leur développement n’est pas compatible avec les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixés par la PPE »[4].

En outre, fixant des objectifs de réduction de la consommation d’énergie primaire fossile, l’article 2 du décret n°2020-456 du 21 avril 2020 prévoit une diminution de la consommation de gaz naturel de l’ordre de – 10% en 2023 et de – 22 % en 2028.

Dans ce cadre, il semblait peu compatible avec de tels buts de continuer à soutenir le développement de l’électricité et de la chaleur produites à partir de la combustion du gaz naturel, énergie d’origine fossile contrairement au biogaz.

Partant, le décret et l’arrêté d’août 2020 suppriment l’éligibilité des installations de cogénération à partir du gaz naturel pour bénéficier d’un contrat d’achat d’électricité ou d’un complément rémunération en application des articles L. 314-1 et suivant ainsi que L. 314-18 et suivant du code de l’énergie.

II) La date limite fixée au 23 février 2021 pour bénéficier d’un contrat d’achat ou de complément de rémunération pour les installations de cogénération gaz naturel :

L’abrogation de l’éligibilité des installations de cogénération à partir du gaz naturel a été adoptée par décret le 21 août 2020. Ce dernier a été publié le 23 août 2020 au Journal officiel de la République française.

Par dérogation à l’article 1er du code civil[5], le décret prévoit que cette mesure entrera en vigueur à une date différée. Plus précisément, l’article 2 du décret du 21 août 2020 dispose que l’abrogation « entre en vigueur dans un délai de six mois suivant la publication du présent décret » ; c’est-à-dire le 23 février 2021.

Par ailleurs et selon les termes de l’article 2 de l’arrêté du 21 août 2020, il est à noter :

  • D’une part, que la demande incomplète effectuée et non régularisée avant le 23 février 2021 n’ouvrira pas de droit au bénéfice d’un contrat d’achat d’électricité ou de complément de rémunération ;
  • Et d’autre part, que l’absence d’accusé réception à la demande avant le 23 février 2021 par le co-contractant au sens de l’article 3 de l’arrêté du 3 novembre 2016[6], tel qu’EDF, ne fait pas obstacle au bénéfice de tels contrats.

III) La différenciation de la durée du contrat selon la date de dépôt de la demande complète du contrat en cas de retard dans la délivrance de l’attestation de conformité :

Si l’arrêté du 3 novembre 2016 fixe la durée du contrat d’achat[7] ou de complément de rémunération[8] à 15 ans, il demeure des cas où celle-ci peut être diminuée. En effet, il est possible que la durée du contrat soit réduite dans l’hypothèse où l’attestation de conformité établie postérieurement à l’achèvement de l’installation est délivrée au-delà d’un délai de deux ans à compter de la date de la demande complète de contrat par le producteur[9]. Dans ce cas, la durée est réduite de la durée du dépassement ; c’est-à-dire, par exemple, qu’un dépassement d’un mois réduit d’un mois la durée du contrat, aboutissant à une durée de 14 ans et 11 mois.

Or, l’arrêté du 21 août 2020[10] a ajouté une nouvelle modalité de différenciation dans la durée du contrat dans cette hypothèse où l’attestation de conformité est délivrée après un délai de deux ans. Il convient à cet égard de distinguer deux périodes :

  • La première dans laquelle la demande complète a été déposée avant le 23 novembre 2020 ;
  • La seconde dans laquelle la demande complète a été déposée entre le 24 novembre 2020 et le 23 février 2021.
Pour les demandes complètes déposées avant le 23 novembre 2020Pour les demandes complètes déposées entre le 24 novembre 2020 et le 23 février 2021
 La durée du contrat est réduite de la durée de dépassement  

Par exemple : l’attestation a été délivrée un an après le délai de deux ans : la durée du contrat est réduite à 14 ans au lieu de 15 ans.
La durée du contrat est réduite du triple de la durée du dépassement

Par exemple : l’attestation a été délivrée un an après le délai de deux ans : la durée du contrat est réduite à une durée de 12 ans au lieu de 15 ans.

[1] Adoptée, en application de l’article L. 141-1 du code de l’énergie, par le décret n° 2020-456 du 21 avril 2020 relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie, publié au JORF n° 0099 du 23 avril 2020 (V. https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/20200422%20Programmation%20pluriannuelle%20de%20l%27e%CC%81nergie.pdf ).

[2] Décret n° 2020-1079 du 21 août 2020 supprimant l’éligibilité au complément de rémunération et à l’obligation d’achat pour les installations de cogénération d’électricité et de chaleur valorisée à partir de gaz naturel, publié au JORF n° 0206 du 23 août 2020.

[3] Arrêté du 21 août 2020 portant abrogation de l’arrêté du 3 novembre 2016 fixant les conditions d’achat et du complément de rémunération pour l’électricité produite par les installations de cogénération d’électricité et de chaleur valorisée à partir de gaz naturel implantées sur le territoire métropolitain continental et présentant une efficacité énergétique particulière.

[4] PPE 2019-2023 et 2024-2028, p. 150.

[5] Art. 1er du code civil : « Les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication ».

[6] Arrêté du 3 novembre 2016 fixant les conditions d’achat et du complément de rémunération pour l’électricité produite par les installations de cogénération d’électricité et de chaleur valorisée à partir de gaz naturel implantées sur le territoire métropolitain continental et présentant une efficacité énergétique particulière.

[7] Article 9 de l’arrêté du 3 novembre 2016, op. cit. : « Le contrat d’achat est conclu pour une durée de 15 ans à compter de sa prise d’effet ».

[8] Article 13 du l’arrêté du 3 novembre 2016, op. cit. : « Le contrat de complément de rémunération est conclu pour une durée de 15 ans à compter de sa prise d’effet ».

[9] Article 7 de l’arrêté du 3 novembre 2016, op. cit.

[10] Article 3.