Biométhane injecté : nouvelles conditions tarifaires

Par Stéphanie Gandet – Avocat associé GreenLaw Avocats

De nouvelles conditions tarifaires s’appliquent aux unités de valorisation de biogaz dont les contrats sont signés à partir du 20 décembre 2021.

Principales caractéristiques du régime tarifaire :

En effet, selon le nouvel arrêté tarifaire paru au Journal officiel du 19 décembre 2021 (Arrêté du 13 décembre 2021 ), la notion de capacité maximale (Cmax) de production, exprimée en Nm3/h de biogaz, est remplacée par la notion de production annuelle prévisionnelle, exprimée en GWh PCS de biogaz par an.

A cet égard, il faut rappeler que la Cmax avait déjà été annualisée par le décret n°2021-1273 du 30 septembre 2021. Elle devient la « production annuelle prévisionnelle ». Cette production annuelle prévisionnelle s’applique aux contrats signés à partir du 1er octobre 2021.

Le nouveau plafond du tarif d’achat pour le biométhane injecté est fixé à 25 GWh PCS/an.

Les installations de production dont un élément principal nécessaire à la production, l’épuration ou le stockage du biogaz ou permettant la valorisation énergétique d’une production a déjà servi, exception faite des éléments de récupération du biogaz dans le cadre d’une production fatale issue d’une installation de stockage de déchets non dangereux, ne peuvent pas bénéficier d’un contrat d’achat dans les conditions prévues par cet arrêté.

L’hypothèse du biogaz porté donne lieu à un article 5 spécifique.

La date de signature du contrat d’achat détermine le tarif d’achat applicable à l’installation.

Sa durée est de 15 ans, qui peut être réduite en cas de dépassement du délai de mise en service (3 ans à compter de la signature), étant précisé que contrairement au cas des contrats signés avant le 23 novembre 2020, les contrats signés postérieurement peuvent bénéficier d’une suspension de ce délai (cf article D446-10 du code de l’énergie) en cas de recours.

Il est en effet prévu que lorsque des recours contentieux dirigés contre des actes nécessaires à la réalisation ou au fonctionnement de l’installation de production ont pour effet de retarder son achèvement, le délai de prise d’effet du contrat d’achat est suspendu, à la demande et sur justification du producteur. Chaque période de suspension débute à la date d’enregistrement de la requête de première instance et s’achève à la date à laquelle la dernière décision juridictionnelle relative à cette requête est devenue définitive. La durée cumulée des périodes de suspension du délai de prise d’effet d’un contrat d’achat est limitée à deux ans.

Contenu de la demande de contrat

Il est prévu que la demande de contrat comporte :

1° Les données relatives au producteur : s’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, le numéro d’identité de l’établissement auquel appartient l’installation au répertoire national des entreprises et des établissements, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande, et lorsque le dossier est déposé par un mandataire, la preuve d’un mandat exprès autorisant le mandataire à agir au nom et pour le compte du producteur ;

2° Les caractéristiques principales de l’installation de production objet du contrat d’achat :

– sa localisation ;
– sa production annuelle prévisionnelle, exprimée en GWh PCS par an ;

3° L’attestation de déclaration du projet d’installation de production mentionnée à l’article R. 446-3 du code de l’énergie ;
4° La preuve de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article R. 512-48 du code de l’environnement portant sur l’installation de production, l’information prévue par l’article R. 512-46-8 du code de l’environnement sur le caractère complet et régulier du dossier de demande d’enregistrement ou l’arrêté d’ouverture et d’organisation de l’enquête publique prévu par l’article R. 181-36 du code de l’environnement ;
5° Le numéro du permis de construire relatif à l’installation de production, sa date de délivrance et l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté ;
6° L’indication si l’installation de production bénéficie ou non d’une aide à l’investissement de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME).

Contexte et suites envisageables

Ce texte vient remplacer l’ancien arrêté tarifaire du 23 novembre 2020.

De nouveaux contrats d’achat sont à utiliser à compter de la date d’entrée en vigueur de l’arrêté tarifaire. Ils sont en téléchargement sur le site Internet du ministère de la transition écologique.

Ce dispositif est encore transitoire puisque la publication d’un nouvel arrêté tarifaire, à la suite de la consultation de la Commission Européenne (et comprenant notamment de nouvelles dispositions sur l’efficacité énergétique) est prévue courant 2022.