Electricité produite par les installations de méthanisation : le nouvel arrêté tarifaire est paru au JORF du 14 décembre 2016

BiogasanlagePar Stéphanie GANDET – avocat associé

L’arrêté « filière » pour la production d’électricité produite par les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute implantées sur le territoire métropolitain continental d’une puissance installée strictement inférieure à 500 kW est paru au Journal Officiel aujourd’hui.

Daté du 13 décembre, l’arrêté concerne les installations telles que visés au 4° de l’article D. 314-15 du code de l’énergie.

Sous réserve d’une analyse approfondie, on notera sur le plan tarifaire, que l’arrêté fixe un tarif dégressif :

  • de 17,5 centimes d’euros le kWh (pour une puissance installée inférieure ou égale à 80 kWe)
  • à 15 centimes le kWh (de 80 kWe à 500 kWe),

avec une prime pour les effluents de 5 centimes d’euros le kWh pour une valorisation supérieure ou égale à 60%.

 

Le contrat d’achat a une durée de de vingt ans à compter de sa prise d’effet mais les opérateurs veilleront au plafond d’heures de fonctionnement.

En effet, l’article 9 de l’arrêté tarifaire prévoit que les sommes versées au producteur dans le cadre de son contrat sont plafonnées à un nombre d’heures de fonctionnement en équivalent pleine puissance de 140 000 heures sur la durée totale du contrat.

 

 

Les installations concernées par le précédent arrêté tarifaire font l’objet de dispositions particulières. Ainsi, l’arrêté du 13 décembre fixe un jalon pour continuer à bénéficier du BG11 en ces termes (article 16):

« Une installation pour laquelle un dossier complet d’identification auprès de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) dans les conditions fixées aux articles 4 et 4 bis de l’arrêté du 19 mai 2011 susvisé ou une demande complète de raccordement auprès du gestionnaire de réseau compétent a été déposé avant l’entrée en vigueur du présent arrêté peut conserver le bénéfice des conditions d’achat telles que définies par l’arrêté du 19 mai 2011″.

 

On notera également que comme pour d’autres filières, l’arrêté fixe les éléments du projet qui peuvent faire l’objet d’une modification :

  • entre la demande de contrat et l’attestation de conformité :

1° Données relatives au producteur ;
2° Modification de la puissance installée, ne pouvant dépasser 15 % de la puissance déclarée dans la demande initiale, ou dans la limite autorisée dans les documents techniques de référence pour les installations de moins de 100 kW ;
3° Pour les installations d’une puissance électrique supérieure ou égale à 300 kW et situées sur une commune desservie par un réseau public de gaz naturel, une modification des coordonnées du périmètre de l’unité amont dans le système géodésique WGS84 (exprimé en heures, minutes, secondes), conduisant à un déplacement des points du périmètre de moins de 200 mètres.

  • après la transmission de l’attestation de conformité initiale et dans la mesure où elles sont notifiées au plus tard trois mois à l’avance au cocontractant :
    1° Données relatives au producteur ;
    2° Tout ajout ou suppression d’une installation produisant du biogaz par méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute à l’unité amont. En particulier, le producteur porte à la connaissance du cocontractant toute modification apportée aux éléments mentionnés au 5° de l’article 6 ;
    3°Modification du plan d’approvisionnement de l’unité amont. Pour les installations de plus de 300 kW, le producteur sollicite au préalable un avis du préfet dans les conditions prévues à l’annexe III qu’il transmet avec sa demande de modification. L’avis doit être favorable pour que la modification puisse être acceptée par le cocontractant ;
    4° Modification de la puissance installée, dans la limite du seuil d’éligibilité à l’obligation d’achat auquel est soumise l’installation.