Illicéité d’une transaction portant sur la répartition du montant de la composante « déchets » de la TGAP

argent déchets

Par Maître Yann BORREL, avocat associé (Green Law Avocats)

Dans un jugement en date du 30 décembre 2022 (req. n°2102249 disponible sur https://www.fildp.fr) le Tribunal administratif de Grenoble a jugé qu’en application des articles 266 sexies et 266 decies du code des douanes, les personnes morales qui exploitent une installation soumise à autorisation, destinée au traitement thermique de déchets, sont tenues de répercuter intégralement la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) sur les personnes physiques ou morales dont elles réceptionnent les déchets.

Il s’ensuit que l’exploitant d’une installation de traitement soumise à autorisation doit répercuter intégralement la TGAP sur la personne morale qui lui apporte des déchets quand bien même cette personne morale serait-elle propriétaire de l’installation de traitement.

Étant donné que les dispositions précitées du code des douanes règlent entièrement les modalités de répercussion de la TGAP, le Tribunal en a déduit que ces dispositions n’impliquent l’appréciation d’aucune circonstance de fait, et excluent, pour leur application, toute recherche de concessions réciproques et équilibrées entre les parties, dans le cadre d’un protocole transactionnel.

Dès lors, un protocole qui vise à transiger sur les conditions de prise en charge de la TGAP entre l’exploitant et le propriétaire de l’installation de traitement doit être considérée comme portant atteinte à une prescription législative qui exclut toute recherche de concessions réciproques et équilibrées. Dès lors, les conclusions des parties tendant à l’homologation d’un tel protocole.