Le droit à un environnement sain : une liberté fondamentale !

arbre dans un globe

Par Maître David DEHARBE, Avocat gérant et Mathilde ELLEBOUDT, Juriste (Green Law Avocats)

Par une décision du 20 septembre 2022, le Conseil d’État a consacré une toute nouvelle liberté fondamentale : « Le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé » (CE, 20 septembre 2022, n°451129, consultable ci-dessous).

Pour mémoire, dans son article 1er, la Charte de l’environnement proclame que « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. ».

Après avoir rappelé, dans un considérant très général, l’ensemble des procédures de référé susceptibles d’être mobilisées pour prévenir ou faire cesser une atteinte à l’environnement dont il n’est pas sérieusement contestable qu’elle trouve sa cause dans l’action ou la carence de l’autorité publique (considérant n°4), c’est tout naturellement que le Conseil d’État a considéré que : « Le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que proclamé par l’article premier de la Charte de l’environnement, présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. » (considérant n°5).

Même si la reconnaissance par le Conseil d’État de cette liberté fondamentale est novatrice, elle était, pour autant, prévisible.

En effet, c’est une ordonnance du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne (TA Châlons-en-Champagne, ord., 29 avril 2005, n°0500828) qui ouvre une première brèche dans la reconnaissance de ce droit en considérant que : « en « adossant » à la Constitution une Charte de l’environnement qui proclame en son article premier que « chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé », le législateur a nécessairement entendu ériger le droit à l’environnement en « liberté fondamentale » de valeur constitutionnelle ».

La décision du Conseil d’État ne fait qu’apporter l’ultime pierre à l’édifice du droit fondamental à un environnement sain.

Il est donc désormais possible d’invoquer « le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé » qui semble consacré en tant que droit subjectif.

Notons toutefois que l’atteinte effective à ce droit nécessite encore d’être démontrée.

En effet, la décision du Conseil d’État était rendue en matière de référé-liberté (article L. 521-2 du code de justice administrative). Cette procédure d’urgence ne peut conduire à la suspension de la décision litigieuse qu’à deux conditions :

– D’une part, il est nécessaire d’établir non seulement (ce qui est classique) une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté fondamentale, mais cette atteinte doit encore « affecter les conditions et le cadre de vie » du requérant ou les intérêts environnementaux au nom desquels il prétend pouvoir agir. Ce ce que le juge des référés rappelle au sein du cinquième considérant : « Toute personne justifiant, au regard de sa situation personnelle, notamment si ses conditions ou son cadre de vie sont gravement et directement affectés, ou des intérêts qu’elle entend défendre, qu’il y est porté une atteinte grave et manifestement illégale du fait de l’action ou de la carence de l’autorité publique, peut saisir le juge des référés sur le fondement de cet article. »

– D’autre part, il faut également justifier d’une urgence à agir.

En l’espèce, les requérants, qui possèdent un laboratoire limitrophe de l’endroit où se déroulent les travaux contestés et où ils mènent depuis plusieurs années un travail de recensement et d’études des espèces protégées s’y trouvant, faisaient valoir que la poursuite de ces travaux porterait atteinte de manière irréversible à ces espèces protégées et entraînerait la destruction de leur habitat.

Le Conseil d’État va tout de même rejeter la requête au double motif que :

– D’une part, la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que « les travaux litigieux résultent d’un projet arrêté par une délibération du 27 octobre 2016 du conseil départemental du Var et ont notamment donné lieu, ensuite, à une déclaration au titre de la loi sur l’eau et à une autorisation de défrichement par arrêté préfectoral de décembre 2020, que les requérants n’ont pas contestées » ;

– D’autre part, « il ne résulte pas de l’instruction que la poursuite des travaux contestés porterait une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit de vivre dans un environnement équilibré et respecté de la santé ». A cet effet, le Conseil d’État a relevé, au passage, l’absence d’enjeu de conservation « notable » pour les espèces protégées concernées.

Ce faisant, le Conseil d’État semble implicitement considérer qu’une atteinte significative aux espèces protégées serait requise pour considérer qu’il existe une atteinte grave et manifestement illégale au cadre de vie environnemental équilibré.

Si cet arrêt semble (enfin) montrer qu’un pas en avant est fait par la Haute juridiction vers une protection plus effective du droit à bénéficier d’un environnement sain et équilibré, il est toutefois impossible de prédire si cette évolution produira concrètement des effets en matière de contentieux environnemental ou s’il s’agit d’un coup d’épée dans l’eau.

Cet arrêt de principe méritera une analyse plus approfondie pour en appréhender toutes potentialités.