Par Stéphanie GANDET – Avocat associé au Barreau de Lyon
Par Stéphanie GANDET – Avocat associé au Barreau de Lyon
et Graziella Dode – Avocat au Barreau de Lille – Green Law Avocats
La loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne a été publiée le 29 décembre 2016 au Journal Officiel. Elle vient compléter les dispositions de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.
Le texte adopté aborde plusieurs thèmes, dont les intitulés semblent laisser a priori peu de place à l’environnement :
-Redéfinir les objectifs de l’action de l’Etat en faveur des territoires de montagne
-Moderniser la gouvernance des territoires de montagne
-Prendre en compte les spécificités des territoires de montagne lors de la mise en œuvre des services publics
-Favoriser le déploiement du numérique et de la téléphonie mobile
-Encourager la pluriactivité et faciliter le travail saisonnier
-Développer les activités agricoles, pastorales et forestières
-Développer les activités économiques et touristiques
-Organiser la promotion des activités touristiques
-Rénover la procédure des unités touristiques nouvelles
-Adapter les règles d’urbanisme aux particularités de certains lieux de montagne
-Encourager la réhabilitation de l’immobilier de loisirs
Pourtant, la montagne représente un formidable enjeu en terme d’équilibres à trouver entre les activités humaines et la protection des espaces. Les besoins énergétiques posent également la question de la cohabitation d’ouvrages de production d’électricité et leur admission en zone de montagne. L’hydroélectricité, en premier lieu, a toute sa place dans ses zones, mais les parcs éoliens et les centrales solaires soulèvent des interrogations juridiques que la loi montagne nouvelle ne règle pas de façon satisfaisante.
On rappelera ainsi que la Cour administrative d’appel de Lyon (CAA Lyon, 13 décembre 2016, n°15LY00920) a récemment confirmé l’annulation d’un permis de construire une centrale au sol dans une commune concernée par la Loi Montagne. Il avait été considéré que ce type de projet ne peut être regardé comme réalisé « en continuité avec des constructions existantes » et « n’est pas au nombre des équipements incompatibles avec le voisinage des zones habitées », en application de l’article L 145-3 du code de l’urbanisme dans sa version alors applicable. Il a précisé que « l’intérêt communal » invoqué par la délibération du conseil municipal prise sur le fondement du 4° de l’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme ne peut fonder une dérogation à la règle d’urbanisation en continuité en zone de montagne.
A l’analyse, le renvoi à l’environnement apparaît en premier lieu dans la définition de la montagne, issue de l’article 1er de la loi du 9 janvier 1985 et modifiée par la loi du 28 décembre 2016 :
« La République française reconnaît la montagne comme un ensemble de territoires dont le développement équitable et durable constitue un objectif d’intérêt national en raison de leur rôle économique, social, environnemental, paysager, sanitaire et culturel. La montagne est source d’aménités patrimoniales, environnementales, économiques et sociétales.
Le développement équitable et durable de la montagne s’entend comme une dynamique de progrès initiée, portée et maîtrisée par les populations de montagne et appuyée par la collectivité nationale (…). Elle doit enfin répondre aux défis du changement climatique, permettre la reconquête de la biodiversité et préserver la nature et les paysages.
L’Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, dans le cadre de leurs compétences respectives, mettent en œuvre des politiques publiques articulées au sein d’une politique nationale répondant aux spécificités du développement équitable et durable de la montagne, notamment aux enjeux liés au changement climatique, à la reconquête de la biodiversité et à la préservation de la nature et des paysages ainsi que des milieux aquatiques, et aux besoins des populations montagnardes permanentes et saisonnières, en tenant compte des enjeux transfrontaliers liés à ces territoire. (…) »
Les principaux points saillants de la réforme en urbanisme:
Le changement climatique est mentionné dans le volet urbanisme de la loi. La « vulnérabilité de l’espace montagnard » face au changement climatique doit être prise en compte dans le développement touristique. Ainsi, un équilibre doit être trouvé entre les activités économiques et de loisirs, et le patrimoine bâti et les formules de gestion locative des constructions nouvelles doivent être utilisés « rationnellement ».
Une procédure simplifiée des unités touristiques nouvelles (UTN) est introduite dans le code de l’urbanisme. « Toute opération de développement touristique effectuée en zone de montagne et contribuant aux performances socio-économiques de l’espace montagnard » constitue une UTN, définit le nouveau texte. Il s’agit pour rappel d’une dérogation au principe d’une urbanisation en continuité de l’existant en montagne.
La création et l’extension des UTN sont prévues par les schémas de cohérence territoriale ou les plans locaux d’urbanisme selon qu’il s’agisse d’UTN structurantes ou locales. Un décret précisera les seuils de définition de ces unités.
La simplification de la procédure consiste en la suppression de l’autorisation préfectorale systématique : seules les UTN dites locales, situées dans les communes non couvertes par un SCOT, seront désormais soumises à autorisation préfectorale. Les communes dépourvues de PLU et non couvertes par un SCOT ne pourront plus déroger au principe de construction en continuité de l’existant. Ceci aura pour effet d’inciter les communes à adopter les documents de planification requis. Ces dispositions n’entreront en vigueur qu’au 1er janvier 2019.
Concernant les remontées mécaniques, l’autorisation d’exécution des travaux comprendra désormais une obligation de démontage et une obligation de remise en état des sites, dans un délai de trois ans à compter de l’arrêt définitif de l’installation. De plus, si une remontée mécanique n’est pas exploitée pendant plus de cinq années consécutives, l’exploitant pourra être mis en demeure de procéder à sa mise à l’arrêt définitive.
S’agissant des politiques environnementales visées, le stockage de l’eau est prôné dans le but de permettre un usage partagé de l’eau et de garantir l’irrigation, « élément essentiel de la sécurité de la production agricole et du maintien de l’étiage des rivières », et de subvenir aux besoins des populations locales.
Il est également précisé que la gestion équilibrée de la ressource en eau ne doit pas faire obstacle à la préservation du patrimoine hydraulique protégé au titre des monuments historiques ou pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural (art. L. 151-19 du code de l’urbanisme), tels que les moulins hydrauliques et leurs dépendances, ainsi que les ouvrages aménagés pour l’utilisation de la force hydraulique des cours d’eau, des lacs et des mers.
D’autres dispositions relatives à l’environnement sont réparties dans le texte, telles que celles relatives au schéma interrégional d’aménagement et de développement de massif qui comprend notamment des volets relatifs aux mobilités, à l’eau, au climat, à l’air et à l’énergie, à la prévention et la gestion des déchets, à l’usage durable des ressources et aux continuités écologiques et affirment que ce schéma « prend en compte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l’article L. 371-2 du code de l’environnement et les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l’article L. 212-1 du même code, tout en veillant à ce qu’ils soient adaptés aux spécificités des zones de montagne ».
Les schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) mentionnés à l’article L. 212-3 du code de l’environnement peuvent être adaptés aux spécificités des zones de montagne.
Par ailleurs, des prescriptions particulières peuvent être adoptées par les comités de massif sur tout ou pour partie des massifs notamment afin d’adapter, en fonction de la sensibilité des milieux concernés, les seuils et critères des études d’impact spécifiques aux zones de montagne fixés en application des articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l’environnement, ainsi que les seuils et critères d’enquête publique spécifiques aux zones de montagne fixés en application du chapitre III du titre II du livre Ier du même code, ou de désigner les espaces, paysages et milieux les plus remarquables du patrimoine naturel et culturel montagnard, notamment les gorges, grottes, glaciers, lacs, tourbières, marais, lieux de pratique de l’alpinisme, de l’escalade et du canoë-kayak ainsi que les cours d’eau de première catégorie, leurs abords, et définir les modalités de leur préservation.
Enfin, des mesures spécifiques en faveur de la forêt en montagne ont pour objectifs de faciliter l’accès aux massifs forestiers en vue de leur exploitation, d’encourager leur aménagement durable, de favoriser le reboisement et d’encourager l’entreposage et le stockage de bois sur des sites appropriés et la présence d’outils de transformation à proximité des zones d’exploitation du bois. Ces objectifs peuvent être pris en compte par les documents d’urbanisme. Des sanctions pénales sont également prévues en cas de coupes illicites et abusives de bois. Toutefois, ces sanctions ne concernent que les personnes morales, les collectivités et leurs représentants respectifs.
Malgré l’ensemble des éléments exposés, force est de constater que l’environnement semble faiblement pris en compte dans cet Acte II de la Loi Montagne.
Les dispositions le concernant sont éparpillées dans le texte et apparaissent davantage comme des objectifs déclarés que des mesures concrètes. Il conviendra de rester attentifs aux décrets d’application de la loi afin de prendre connaissance des mesures prises en pratique et d’analyser si celles-ci permettront d’atteindre les objectifs fixés.
Par Mathieu DEHARBE, juriste (Green Law Avocats)
Par un jugement du 11 avril 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté les requêtes déposées par plusieurs associations de défense de l’environnement contre les arrêtés préfectoraux autorisant la société coopérative anonyme de l’eau (SCAGE) des Deux-Sèvres pour créer et exploiter plusieurs réserves de substitution dans les départements des Deux-Sèvres, de la Vienne et de la Charente-Maritime.
Par Maître Sébastien BECUE, avocat of counsel (Green Law Avocats).
Un nouvel épisode marquant sur la question de l’articulation entre protection de la biodiversité et développement des énergies renouvelable: l’adoption du règlement temporaire du 22 décembre 2022.
Maître Alix-Anne SAURET , Avocate collaboratrice (Green Law Avocats)
Dans un arrêt du 22 novembre 2022, la CAA de Bordeaux est venue préciser les conséquences du renoncement à un droit d’eau fondé en titre en cas d’acquisition postérieure à la perte du droit fondé en titre. (CAA Bordeaux, 22 nov. 2022, n° 20BX03159).
Par Mathieu DEHARBE, juriste (Green Law Avocats)
Par sa décision n° 2023-848 DC du 9 mars 2023, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur les dispositions de la loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (JORF n°0060 du 11 mars 2023) dont il avait été saisi par deux recours émanant, l’un et l’autre, de plus de soixante députés.
Par Maître Marie-Coline GIORNO, avocate of counsel (Green Law Avocats)
C’est une fin d’année pleine d’actualité pour les porteurs de projet de centrales solaires au sol ! Il est à noter en effet la publication du décret du 26 décembre 2022 portant simplification des procédures d’autorisation d’urbanisme relatives aux projets d’ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés sur le sol.
Par Maître Sébastien BECUE, avocat of counsel (Green Law Avocats).
Un nouvel épisode marquant sur la question de l’articulation entre protection de la biodiversité et développement des énergies renouvelable: l’adoption du règlement temporaire du 22 décembre 2022.
Par Marie-Coline GIORNO, avocate of counsel (Green Law Avocats)
Jusqu’à présent, le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires signait les mémoires déposés pour l’État dans ce type de litiges, conformément aux dispositions de l’article R. 431-12 du code de justice administrative.
Toutefois, un décret n° 2023-372 du 15 mai 2023 relatif à la déconcentration de la représentation de l’État devant les cours administratives d’appel pour les contentieux relatifs aux éoliennes terrestres vient de prévoir une exception à cet article.
Par Mathieu DEHARBE, juriste (Green Law Avocats)
Par sa décision n° 2023-848 DC du 9 mars 2023, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur les dispositions de la loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (JORF n°0060 du 11 mars 2023) dont il avait été saisi par deux recours émanant, l’un et l’autre, de plus de soixante députés.
Par Mathieu DEHARBE , juriste (Green Law Avocats)
Dans un contexte de lutte contre le dérèglement climatique et de guerre en Ukraine, avec ses conséquences géopolitiques sur les circuits d’approvisionnement des produits énergétiques fossiles, produits pétroliers et gaz naturel, le 7 février 2023, le Sénat a définitivement adopté le projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables.
Par Lou DELDIQUE, avocate associée (Green Law Avocats)
Dans une décision n° 464702 du 4 mai 2023, le Conseil d’État considère qu’en cas d’évolution favorable du droit applicable une autorisation d’urbanisme modificative est nécessaire pour régulariser un permis de construire.
Par Maître Lou DELDIQUE, avocate associée (Green Law Avocats)
Dans un arrêt n° 21LY03879 du 18 avril 2023, la Cour administrative d’appel de Lyon juge que même si une demande de permis de construire modificatif porte sur des transformations altérant la conception générale du projet, tant qu’il n’en bouleverse pas sa nature même, il ne peut pas être refusé au motif que le pétitionnaire aurait dû présenter une nouvelle demande de permis de construire.
Par Maître David DEHARBE, Avocat gérant et Mathilde ELLEBOUDT, juriste (Green Law Avocats)
Dans une récente ordonnance en date du 8 décembre 2022, le Tribunal administratif d’Amiens rappelle que le maire est tenu de respecter le principe d’impartialité lorsqu’il doit statuer sur une autorisation d’urbanisme (TA Amiens, 8 décembre 2022, n°s 2102509, 2102803).
Par Stéphanie GANDET, avocate associée, spécialisée en droit de l’environnement (Green Law Avocats)
Les contentieux contre les unités de production de biogaz sont de plus en plus fréquents mais les annulations d’autorisations sont rares. Plusieurs jugements ont été rendus dans des dossiers du cabinet en ce début de mois de mai 2023 par :
Par Maître Vanessa SICOLI (Avocate collaboratrice chez Green Law Avocats)
Suite à une consultation publique ayant pris fin le 26 mai 2022, le décret n° 2022-1120 du 4 août 2022 relatif aux cultures utilisées pour la production de biogaz et de biocarburants est entré en vigueur le 5 août 2022 (JORF n°0180 du 5 août 2022).
Dans un récent jugement, le TA de Caen a rejeté la requête d’une association environnementale contre un arrêté d’Enregistrement d’une unité de méthanisation dans la Manche (TA de Caen 29 juillet 2022, n°2100319).
GREEN LAW AVOCATS représentait ici la future exploitante de l’unité.
Par Marie-Coline GIORNO, avocate of counsel (Green Law Avocats)
Jusqu’à présent, le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires signait les mémoires déposés pour l’État dans ce type de litiges, conformément aux dispositions de l’article R. 431-12 du code de justice administrative.
Toutefois, un décret n° 2023-372 du 15 mai 2023 relatif à la déconcentration de la représentation de l’État devant les cours administratives d’appel pour les contentieux relatifs aux éoliennes terrestres vient de prévoir une exception à cet article.
Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)
Par un arrêt n° 469305 du 28 avril dernier, le Conseil d’État a validé le décret n° 2022-1275 du 29 septembre 2022 relatif au régime juridique applicable au contentieux des décisions afférentes au projet de terminal méthanier flottant dans la circonscription du grand port fluvio-maritime de l’axe Seine (site du Havre) (JORF n°0227 du 30 septembre 2022).
Par Maître Stéphanie GANDET, avocate associée (Green Law Avocat)
Un arrêté ministériel du 6 février 2023, publié le 3 mars au Journal Officiel, est venu préciser les modalités de prise en charge par le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE) du raccordement aux réseaux publics d’électricité des infrastructures de recharge de véhicules électriques (IRVE) et hybrides rechargeables ouvertes au public qui s’inscrivent dans un schéma directeur de développement des infrastructures de recharge.
Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)
Afin de pouvoir disposer de sites adaptés à l’accueil de nouvelles usines, tout en limitant l’artificialisation de zones naturelles, le projet de loi « industrie verte », présenté le 16 mai en Conseil des ministres consacre au chapitre IV de son titre 1er divers mesures encourageant la réhabilitation des friches industrielles.
Par Maître Marie-Coline GIORNO, avocate of counsel (Green Law Avocats)
Les modalités des procédures de déclaration et d’autorisation préalables prévues par loi dans le cadre du régime de protection des allées d’arbres et alignements d’arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique ont été précisées par le décret n°2023-384 du 19 mai 2023, publié au Journal officiel le 21 mai 2023.
Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)
Par une ordonnance n° 463028 du 5 avril 2023, le le juge des référés du Conseil d’Etat a refusé de suspendre les opérations d’abattage des alignements d’arbres dans le cadre du projet d’autoroute entre Castres et Toulouse, sachant qu’elles sont suspendues depuis le 31 mars 2023.
Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)
Afin de pouvoir disposer de sites adaptés à l’accueil de nouvelles usines, tout en limitant l’artificialisation de zones naturelles, le projet de loi « industrie verte », présenté le 16 mai en Conseil des ministres consacre au chapitre IV de son titre 1er divers mesures encourageant la réhabilitation des friches industrielles.
Par Marie-Coline GIORNO, avocate of counsel (Green Law Avocats)
Jusqu’à présent, le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires signait les mémoires déposés pour l’État dans ce type de litiges, conformément aux dispositions de l’article R. 431-12 du code de justice administrative.
Toutefois, un décret n° 2023-372 du 15 mai 2023 relatif à la déconcentration de la représentation de l’État devant les cours administratives d’appel pour les contentieux relatifs aux éoliennes terrestres vient de prévoir une exception à cet article.
Par Stéphanie GANDET, avocate associée, spécialisée en droit de l’environnement (Green Law Avocats)
Les contentieux contre les unités de production de biogaz sont de plus en plus fréquents mais les annulations d’autorisations sont rares. Plusieurs jugements ont été rendus dans des dossiers du cabinet en ce début de mois de mai 2023 par :
Par Maître Yann BORREL, avocat associé (Green Law Avocats)
Dans une ordonnance n° 2308616 du 19 mai 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande présentée par la Fédération professionnelle des entreprises de recyclage (FEDEREC) aux fins d’obtenir la suspension de l’agrément de la société Valdelia en tant qu’éco-organisme de la filière à responsabilité élargie du producteur de produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment.
Par Yann BORREL, avocat associé (Green Law Avocats)
L’article 80 de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire dite « AGEC » (JORF n°0035 du 11 février 2020) a prévu une mesure interdisant l’apposition d’étiquettes directement sur les fruits et légumes.
Aux termes de cet article : « au plus tard le 1er janvier 2022, il est mis fin à l’apposition d’étiquettes directement sur les fruits ou les légumes, à l’exception des étiquettes compostables en compostage domestique et constituées en tout ou partie de matières biosourcées ».
Par sa décision n°466929 du 26 avril 2023, le Conseil d’État transmet au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité d’une telle mesure interdiction.
Par Mathieu DEHARBE, juriste (Green Law Avocats)
En application de l’article 30 de la « Climat et Résilience » (LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, JORF n°0196 du 24 août 2021), trois nouveaux décrets publiés ont publiés le 22 avril 2023 au Journal officiel dans le secteur des pièces détachées d’outils de bricolage et de jardinage motorisés, d’articles de sport et de loisirs et d’engins de déplacement personnel motorisés.
Par Mathieu DEHARBE (Juriste chez Green Law Avocats) et Maître David DEHARBE (Avocat associé)
Par une ordonnance en date du 10 mai 2022, le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble refuse de suspendre une opposition à la déclaration préalable de travaux portant sur l’installation d’un pylône support d’antennes relais de téléphonie mobile, dans un paysage de montagnes (TA de Grenoble 10 mai 2022, n°2202144, disponible sur Doctrine).
Par Maîtres David DEHARBE et Marie KERDILES (Green Law Avocats) L’ordonnance ci-dessous reproduite est rendue sur le fondement sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative qui permet au juge des référés de prononcer ce qu’on appelle couramment toute mesure utile : « En cas d’urgence et sur simple requête…
Par Me Ségolène REYNAL et Marie KERDILES – Green Law Avocats Après des années de bataille, la « loi falaise » vient enfin d’être adoptée. Désormais, si le dommage causé par un accident résulte « de la réalisation d’un risque normal et raisonnablement prévisible inhérent à la pratique sportive considérée », le gardien d’un site n’est plus tenu…
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